Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1251-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassationde ses demandes de requalification du contrat et de paiement de sommes afférentes à un contrat de travail avec la société Van Cleef & Arpels, que Monsieur Y... avait refusé un contrat à durée indéterminée que Monsieur D..., directeur de la boutique, lui avait proposé, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la requalification du contrat, en tout état de cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 4°) Alors encore que la société Van Cleef & Arpels avait reconnu, dans sa lettre du 14 janvier 2009, la continuité de la collaboration ininterrompue de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée, 1'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341
Cour de cassationl'objet pour lequel le contrat a été conclu ; qu'en admettant ainsi que le contrat de mission de Mme [K] pouvait avoir pour objet le remplacement d'une salariée dans l'attente de la décision, relevant du seul employeur, de supprimer son poste, la cour d'appel a violé les articles L.1251-11 du code du travail, ensemble les articles L.1251-5 du code du travail et L.1251-40 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassation[E] de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue ci-avant elle-même de l'employeur directement, qu'il a saisi dans ces conditions le 28 février 2001 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ci-avant exposée, et cette procédure a abouti au jugement querellé, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304
Cour de cassation» ; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.1251-40 précité du code du travail, son action tendant à la requalification de ses contrats de missions successifs en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 juin 2005, date du premier contrat de mission, devait être dirigée à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice, soit la société Schoeller Arca Systems, et non de l'entreprise de travail temporaire, sauf…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305
Cour de cassationcependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306
Cour de cassationcependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307
Cour de cassationcependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309
Cour de cassationde sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932
Cour de cassation, 6 229 euros et 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.138
Cour de cassationF..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Randstad Inhouse services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Randstad hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société [...] ([...]), entreprise utilisatrice, M. M... F... , lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassation,25 heures en 2003, 345,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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