Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

[E] de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue ci-avant elle-même de l'employeur directement, qu'il a saisi dans ces conditions le 28 février 2001 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ci-avant exposée, et cette procédure a abouti au jugement querellé, qu'aux termes de l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Cour de cassation

» ; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.1251-40 précité du code du travail, son action tendant à la requalification de ses contrats de missions successifs en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 juin 2005, date du premier contrat de mission, devait être dirigée à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice, soit la société Schoeller Arca Systems, et non de l'entreprise de travail temporaire, sauf…

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.305

Cour de cassation

cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.306

Cour de cassation

cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.307

Cour de cassation

cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.309

Cour de cassation

de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou encore que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.138

Cour de cassation

F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Randstad Inhouse services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Randstad hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société [...] ([...]), entreprise utilisatrice, M. M... F... , lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730

Cour de cassation

,25 heures en 2003, 345,60 heures en 2004, 292,45 heures en 2005, 715,40 heures en 2006, cette intervention ne pouvant s'inscrire dans un contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732

Cour de cassation

indemnités compensatrices de préavis, cinq indemnités de licenciement, cinq indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle ne pouvait, au plus, que requalifier les missions et contrats en une relation à durée indéterminée, entraînant le versement des indemnités dues à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737

Cour de cassation

V...…ne pouvait s'inscrire dans le schéma d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Les besoins en termes d'assistance à l'audience n'auraient permis la signature d'un seul contrat à durée indéterminée à temps complet » ; qu'en décidant que la mission de l'intéressé participait nécessairement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1251-40 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352

Cour de cassation

avait systématiquement été affectée au même poste de préparateur de commandes, ce dont il résultait que, quel que soit le motif de recours au travail temporaire, l'entreprise utilisatrice y avait recouru pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé par Mme G... était donc lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L.

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