Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées277
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

277 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535

Cour de cassation

de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1251-5 du code du travail et l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2018, 17-14.974

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une entreprise utilisatrice (la société Médiaco Champagne-Ardenne) de son action en responsabilité dirigée contre deux sociétés d'intérim (les sociétés Adecco et Derichebourg) ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu notamment l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135

Cour de cassation

soutient qu'entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, soit pendant près de cinq ans, il a été embauché dans le cadre de 323 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

à 140 jours par an pour 310 jours d'ouverture au public au moins, de sorte que M. A... ne peut soutenir qu'il occupait un emploi permanent au sein du BHV. L'article L. 1251-40 du Code du Travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission." L'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.497

Cour de cassation

qui lui est soumis stipulant un préavis pour le salarié dont l'ancienneté de service est inférieure à six mois ; que Patrice Z... n'invoque pas un usage en vertu duquel il aurait droit à un tel préavis ; ALORS QUE lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.200

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si celui-ci n'avait pas, au-delà de la mise à jour de la comptabilité client et des délais de paiement, effectué sur place l'enregistrement des règlements et la relance pour le recouvrement des créances, activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié », quand la société Flam'up, entreprise utilisatrice, n'avait pas qualité pour exciper un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation relative au délai de carence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.746

Cour de cassation

réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-10.771

Cour de cassation

ce manquement n'est pas visé par les dispositions de l'article L.1251-40, qui fixe la liste exhaustive des obligations dont le non-respect entraîne la requalification du contrat de travail ; que toutefois, les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main - d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'or il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié, sur le…

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