Code du travail

Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées274
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-5

274 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161

Cour de cassation

à 140 jours par an pour 310 jours d'ouverture au public au moins, de sorte que M. A... ne peut soutenir qu'il occupait un emploi permanent au sein du BHV. L'article L. 1251-40 du Code du Travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission." L'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-15.497

Cour de cassation

qui lui est soumis stipulant un préavis pour le salarié dont l'ancienneté de service est inférieure à six mois ; que Patrice Z... n'invoque pas un usage en vertu duquel il aurait droit à un tel préavis ; ALORS QUE lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.200

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que le salarié avait été continument employé au même poste quel que soit le taux d'absentéisme, et y compris lorsque le taux d'absentéisme était au plus bas, ce dont résultait que l'emploi qu'il occupait répondait à un besoin structurel lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1251-5 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.142

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si celui-ci n'avait pas, au-delà de la mise à jour de la comptabilité client et des délais de paiement, effectué sur place l'enregistrement des règlements et la relance pour le recouvrement des créances, activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941

Cour de cassation

lorsqu'elle ne pouvait pas ignorer le risque d'irrégularité affectant la mise à disposition d'un salarié », quand la société Flam'up, entreprise utilisatrice, n'avait pas qualité pour exciper un manquement de l'entreprise de travail temporaire à son obligation relative au délai de carence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.746

Cour de cassation

réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-10.771

Cour de cassation

ce manquement n'est pas visé par les dispositions de l'article L.1251-40, qui fixe la liste exhaustive des obligations dont le non-respect entraîne la requalification du contrat de travail ; que toutefois, les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main - d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'or il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié, sur le…

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Airlines était soumise à des variations cycliques de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1242-2, L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné la société Airlines à régler à M. Y...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384

Cour de cassation

pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » 2° d'un contrat de travail dit « contrat de mission » entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ». L'article L. 1251-5 du code du travail prévoit que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ». L'article L. 1251-6 du même code précise que « sous réserve des dispositions de l'article L.

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