Code du travail
Article L. 1251-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302
Cour de cassation; qu'en retenant, pour requalifier les contrats successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, que la société n'aurait pas justifié du motif de recours à ces contrats de mission, quand elle avait justifié pour chacun d'entre eux non seulement la réalité de l'accroissement d'activité, mais également son caractère temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.665
Cour de cassationE..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.668
Cour de cassationX..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466
Cour de cassation; Attendu que les arrêts de lignes, les essais industriels, les pics de production invoqués par la société Amora Maille pour justifier le recours à des contrats de mission résultent en réalité de l'activité habituelle de la société utilisatrice ; que les missions assurées par Mme D..., en dépit d'interruptions entre plusieurs d'entre elles, s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de la société Amora Maille, au mépris des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; Attendu qu'au surplus, selon les articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298
Cour de cassationne justifie pas de la réalité du motif invoqué, soit le remplacement de madame I... pendant son congé parental d'éducation. L'article L. 1251-40 du code du travail fixe les cas dans lesquels la requalification des contrats de mission peut être ordonnée à l'encontre des sociétés utilisatrices, c'est-à-dire en cas de violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, soit notamment dans le cas de la conclusion d'un contrat de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ou en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi, tels que l'absence d'un salarié ou la suspension de son contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-15.173
Cour de cassation; que le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en écartant la demande de requalification de M. W... et en déduisant le caractère temporaire de l'emploi occupé par lui, sur le seul fondement des textes applicables dans le secteur d'activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que la multiplicité de contrats de mission successifs suffit à emporter leur requalification en un contrat à durée indéterminée, peu important qu'il y ait des interruptions de mission, ou que le motif du recours de chaque contrat de mission s'avère exact ; qu'entre 2003 et 2010, M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-14.137
Cour de cassationCe dernier contrat a été renouvelé à compter du 1er 2012 jusqu'au 30 avril 2013, date à laquelle les parties ont cessé définitivement toute collaboration. En réponse au moyen soulevé par M. M... K... qui fait observer que le motif d' « accroissement temporaire d'activité » n'est pas réellement établi, la SA Sanofi Chimie demande à la cour « la confirmation du jugement sur le principe de la requalification », ne développant aucun moyen. Sur le fondement des articles L. 1251-5 du code du travail rappelant que le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216
Cour de cassationde mission exécutés par M. Z... entre le 18 décembre 2008 et le 13 juin 2012 il apparaît que 105 d'entre eux sont motivés par le remplacement de salariés absents, que selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 18-40.032
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1251-5 - Articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme - Liberté d'entreprendre - Question identique posée par le même requérant à l'occasion d'une même instance - Irrecevabilité
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535
Cour de cassationde diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L. 1251-5 du code du travail et l'article L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2018, 17-14.974
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une entreprise utilisatrice (la société Médiaco Champagne-Ardenne) de son action en responsabilité dirigée contre deux sociétés d'intérim (les sociétés Adecco et Derichebourg) ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1251-40 du code du travail dispose que le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice qui a méconnu notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135
Cour de cassationsoutient qu'entre le 21 mai 1996 et le 20 avril 2001, soit pendant près de cinq ans, il a été embauché dans le cadre de 323 contrats de mission, conclus entre la société Manpower et le GAM, par les sociétés BP, Elf et Total, au motif du remplacement de salariés absents ou, plus exceptionnellement, d'un accroissement temporaire d'activité, et ce, en contravention aux règles régissant le travail temporaire qui, aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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