Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 17

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

232 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21.825

Cour de cassation

ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504

Cour de cassation

de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ; L'article L.1251-5 du Code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; selon l'article L.1251-40 du Code du travail, la méconnaissance de cette interdiction légale permet au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Monsieur Mohamed X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, en qualité de manutentionnaire ou d'opérateur, dans le cadre de cent dix-huit contrats de mission conclus avec la société Manpower, entreprise de travail temporaire, entre le 7 novembre 2003 et le 31 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités ;

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, quand rien ne pouvait être reproché au CFA, à l'égard de qui la requalification n'était pas prononcée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-14.283

Cour de cassation

de sa fermeture pendant la période de vacances, la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le motif de chaque contrat mais devait rechercher s'il n'avait pas, en réalité, été engagé pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ne s'est pas bornée à examiner le motif des contrats de mission et a recherché si l'entreprise utilisatrice avait en réalité répondu à un besoin structurel de main d'oeuvre justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.206

Cour de cassation

; que quels que soient les aléas notamment climatiques auxquels doit faire face une entreprise du bâtiment, il apparaît, en l'espèce, que les différents contrats souscrits avec le salarié se sont inscrits dans le cadre d'un besoin de main d'oeuvre persistant pendant une longue période et qu'ils avaient donc pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2007 qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour toute la durée de la période concernée, soit du 11 février 2002 au juillet 2003 et qui a condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à verser à M. Y... X... une indemnité de requalification égale à la somme de 1 597, 64 euros conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1251-40 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.108

Cour de cassation

ont bien eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'intimée conclut au rejet de cette demande, les motifs de recours visés dans chacun des contrats de mission litigieux lui apparaissant comme étant identifiés, légitimes et vérifiables ; il résulte des articles L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le non-respect de cette disposition autorisant le salarié à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

la société Castel ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi occupé par elle-même était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise laquelle avait ainsi fait face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté de violation des règles légales de recours au travail temporaire que par la société Bronzo ; qu'en faisant cependant peser l'indemnité de requalification également sur elle-même, au prétexte que le contrat de travail ayant lié M. X... à la société Bronzo lui avait été transféré en application de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a violé l'article L.

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