Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 16

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées232
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

232 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459

Cour de cassation

; qu'en adoptant le motif du jugement sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 6°/ que l'obligation de remise d'un contrat de mission incombe, selon l'article L. 1251-16 du code du travail, à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 dudit code ne permettent pas au salarié temporaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481

Cour de cassation

de conserver en archive l'ensemble des contrats de mission au-delà du délai de deux ans, que les avenants de renouvellement respectent les dispositions de l'article L 1251-16 du Code du travail, que le non-respect du délai de carence n'ouvre pas droit à la requalification, que le salarié ne peut agir contre la concluante sur le fondement de l'article L 1251-40 du même code ; que les AGS reprennent l'argumentation développée par les parties intimées ; que le salarié a versé aux débats ses contrats de mission d'intérim entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ainsi que ses bulletins de paie et le liquidateur de la SA PORTE a produit les bons de commande émanant de la société AEROPORTS DE PARIS liés aux étapes de réalisation du contrat ainsi que les contrats d'autres salariés recrutés en intérim pour le…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.015

Cour de cassation

de sa demande de requalification de ses multiples contrats de mission conclus, sans interruption, sur une période de deux ans, en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle n'établissait pas qu'ils avaient été conclus afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 du Code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QU'occupe un emploi lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié qui accomplit des missions d'intérim successives pendant près de deux ans pour la même entreprise utilisatrice et toujours sur les mêmes postes ; qu'en déboutant Madame X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X...en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ; 2.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour un des motifs

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.929

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code ; que les articles L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail prévoient des principes similaires en ce qui concerne le contrat de travail temporaire ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il a été conclu entre les parties, entre octobre 2003 et janvier 2009, plus d'une…

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l' inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251- 10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

; qu'au regard des développements qui précèdent, concernant le recours au travail temporaire par la société Euro Disney SCA afin d'assurer « son activité événementielle », le motif tenant à l'organisation de « l'événement IBM » ne caractérise donc pas l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise invoqué par la société Euro Disney SCA ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail monsieur X... fait dès lors justement valoir, auprès de cette société, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission-étant observé que si monsieur X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.395

Cour de cassation

pour la société Ellico après le 2 septembre 2005, terme du dernier contrat de mission signé, est sans incidence dans les relations entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1251-12, L. 1251-35 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1251-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.