Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées232
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

232 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

absence du salarié remplacé ; qu'en jugeant que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification des contrats de mission de conclus avec M. X... pour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ; 2.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Cour de cassation

; que la société Crown Emballage France est au rejet de cette demande soutenant que l'obligation d'une remise d'un contrat écrit telle que résultant de l'article L1251-17 du code du travail incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire et que les irrégularités ne lui sont pas opposables en tant qu'entreprise utilisatrice dans une stricte application de l'article L1251-40 de ce même code ; que monsieur X... verse notamment aux débats le contrat de mission litigieux qualifié de « avenant de renouvellement n° 1 à effet le 5 juin 2010 » établi par la société Adia, signé par cette société le 4 juin 2010, et comportant une durée de mission « du 31/ 05/ 2010 au 02/ 07/ 2010... date de renouvellement 05/ 06/ 2010 » ; que d'une part, le contrat de mise à disposition de monsieur X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

contestés par les autres parties ; Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, quand bien même la Société NOVALEX n'aurait pas élevé de contestation à cet égard, de vérifier si Monsieur X... justifiait de ce que sa demande de requalification envers l'entreprise utilisatrice entrait bien dans les prévisions limitatives des articles L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail ; Qu'en jugeant que la Société NOVALEX doit être considérée comme avoir été l'employeur de Monsieur X...

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Manpower France ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon le second, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684

Cour de cassation

, et à la condamnation de la SAS SERI AUTOMATISMES à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être partagée avec l'entreprise de travail temporaire qu'à la condition que cette dernière n'ait pas elle-même respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que l'

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que l'

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le GIE ait soutenu que le débiteur du rappel de primes d'habillage et de déshabillage ou de rappel de salaire sur prime annuelle était l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.199

Cour de cassation

; qu'ainsi la relation de travail entre la SBTPC et Jean Max X... qui a débuté le 23 janvier 2006 sans respecter les dispositions prescrites par les articles L.124-2 et L.124-2-1 anciens du Code du travail alors applicable, doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée de droit commun à compter de cette date selon les termes de l'article L.124-7 alinéa 2 devenu l'article L1251-40 dudit Code ; que la requalification ouvre droit, aux termes de l'article L.1245-2 du Code du travail, pour le salarié, à l'octroi d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et que la Cour fixe, au vu des éléments du dossier à la somme réclamée de 2.198,79 ¿, montant non contesté dans son quantum, même à titre subsidiaire, par l'intimée ; que la décision déférée est réformée en ce…

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.676

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre des sociétés KSI Retail & Developpement et GUCCI France, notamment en application des articles L.1251-16, L.1251-17 et L.1251-40 du Code du travail, des sommes de 3.200 € à titre d'indemnité de requalification, 1.600,11 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 9.600 € à titre de dommages-intérêt, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur X...

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