Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.511
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), pendant de nombreuses années et jusqu'au 12 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationabsence du salarié remplacé ; qu'en jugeant que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification des contrats de mission de conclus avec M. X... pour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057
Cour de cassation; qu'en condamnant la société ADECCO in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de divers rappels de salaires, après avoir prononcé la requalification des contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société HELIO CORBEIL, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579
Cour de cassation; que la société Crown Emballage France est au rejet de cette demande soutenant que l'obligation d'une remise d'un contrat écrit telle que résultant de l'article L1251-17 du code du travail incombe exclusivement à l'entreprise de travail temporaire et que les irrégularités ne lui sont pas opposables en tant qu'entreprise utilisatrice dans une stricte application de l'article L1251-40 de ce même code ; que monsieur X... verse notamment aux débats le contrat de mission litigieux qualifié de « avenant de renouvellement n° 1 à effet le 5 juin 2010 » établi par la société Adia, signé par cette société le 4 juin 2010, et comportant une durée de mission « du 31/ 05/ 2010 au 02/ 07/ 2010... date de renouvellement 05/ 06/ 2010 » ; que d'une part, le contrat de mise à disposition de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368
Cour de cassationcontestés par les autres parties ; Qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, quand bien même la Société NOVALEX n'aurait pas élevé de contestation à cet égard, de vérifier si Monsieur X... justifiait de ce que sa demande de requalification envers l'entreprise utilisatrice entrait bien dans les prévisions limitatives des articles L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail ; Qu'en jugeant que la Société NOVALEX doit être considérée comme avoir été l'employeur de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Manpower France ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon le second, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassation, et à la condamnation de la SAS SERI AUTOMATISMES à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice, pour une des causes prévues à l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ne pouvant être partagée avec l'entreprise de travail temporaire qu'à la condition que cette dernière n'ait pas elle-même respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.484
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.485
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746
Cour de cassationMais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le GIE ait soutenu que le débiteur du rappel de primes d'habillage et de déshabillage ou de rappel de salaire sur prime annuelle était l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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