Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées232
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

232 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-16.481

Cour de cassation

de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat, de mission venu, à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai, devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, utilisateurs" ; que l'article L.1251-40 du même code dispose : "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à. L.1251-7,1. L.1251-10 à.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

Constatant que les quatre contrats mis au débat, datés des 5 janvier 2007, 19 janvier 2007, 2 février 2007 et 20 avril 2007 concernent tous des missions ayant débuté plus de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

; Que le problème de personnel auquel était confronté la SAS SAEME était en réalité d'ordre structurel, et supposait dès lors la création d'emplois permanents au sein de l'entreprise et non le recours systématique à l'intérim, pour faire face à l'augmentation et au développement de son activité économique et pallier la gestion volontairement réduite de ses effectifs permanents ; Que conformément à l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1 er jour de…

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

La société SYNERGIE qui a conclu avec l'entreprise utilisatrice un contrat de mise à disposition et, avec le salarié, un contrat de mission reprenant les mentions du précédent, relève à juste titre que la requalification qui procède de l'usage que l'entreprise utilisatrice donne au contrat de mission n'opère qu'à l'égard de cette dernière. C'est ce qui résulte expressément des dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-41 du code du travail qui régissent la requalification du contrat de travail temporaire.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

, semaine par semaine, mais qu'il ne précise ni le nombre d'heures effectuées chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958

Cour de cassation

normal et permanent de l'entreprise et qu'en tout état de cause, aucun accroissement temporaire d'activité n'était justifié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société SCA Tissue France était soumise à des variations cycliques de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.909

Cour de cassation

utilisatrice, à hauteur de plusieurs milliers de journées de travail annuelles, impliquait en permanence le remplacement de salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le recours à l'intérim répondait à un besoin structurel de main-d'oeuvre et ainsi violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en déboutant M.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.510

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), de l'année 2004 jusqu'au 28 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ;

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.511

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé, en qualité de chauffeur poids lourds, dans le cadre de contrats de travail temporaire, au sein de la société TDPF devenue Kuehne et Nagel (la société), pendant de nombreuses années et jusqu'au 12 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble de ces missions en un contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités subséquentes à cette requalification et à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires et accessoires ;

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de

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