Code du travail
Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 , et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 , ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574
Cour de cassation; que dans un tel cas, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que de même l'article L.1251-6 du Code du travail interdit le recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, l'article L.1251-40 permet à ce dernier de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; QU'en l'espèce, la Société ASF a d'abord conclu avec Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-23.514
Cour de cassationLa requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.864
Cour de cassationAu regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, en l'absence de toute justification donnée par une chambre de commerce et d'industrie, décide que les salariés qui ont bénéficié d'une requalification de leurs contrats de travail temporaires en contrats à durée indéterminée au sein de ladite chambre doivent percevoir la rémunération résultant du statut qu'elle applique à ses personnels contractuels
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.469
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Rejette la demande de mise hors de cause de la société Adecco ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassationet d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU'il est constant que par contrat de mission en date du 3 septembre 2003, Djemaï X... a été mis à la disposition de la Société HELIO CORBEIL par la Société VEDIORBIS en vue d'occuper l'emploi de receveur ; que de 2003 à novembre 2005, 185 contrats de mission ont été conclu (…) ; qu'en application de l'article L.1251-40 du Code du travail le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que ladite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassationde mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499
Cour de cassation, de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités de rupture en application du plan de sauvegarde de l'emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et enfin de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail, le salarié d'une entreprise de travail temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission que dès lors que la dite entreprise a eu recours au salarié en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassationen violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578
Cour de cassation, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en procédant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518
Cour de cassationpour y remédier ; qu'elle a pu en déduire que les missions et contrats successifs de M. X... n'avaient eu pour finalité que de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les moyens réunis du pourvoi n° C 09-40.518 de M. X... : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié des avantages conventionnels consentis au personnel permanent de la société Soric ainsi que celle tendant à voir ordonner la production par l'employeur des bulletins de salaire des salariés qu'il avait remplacés, l'arrêt énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une
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