Code du travail

Article L. 1251-40 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées235
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-40

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578

Cour de cassation

, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en procédant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518

Cour de cassation

pour y remédier ; qu'elle a pu en déduire que les missions et contrats successifs de M. X... n'avaient eu pour finalité que de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les moyens réunis du pourvoi n° C 09-40.518 de M. X... : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour n'avoir pas bénéficié des avantages conventionnels consentis au personnel permanent de la société Soric ainsi que celle tendant à voir ordonner la production par l'employeur des bulletins de salaire des salariés qu'il avait remplacés, l'arrêt énonce que M. X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

en application des articles L. 1251-42 à L. 1251-44 du code du travail, ne peut invoquer la violation des prescriptions de ces articles pour faire valoir auprès de l'entreprise de travail temporaire les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ou obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que, si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.276

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soflog-Sofembal, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les sociétés Renault Trucks et Volvo ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre, M. X..., employé de la société de travail temporaire Manpower, a travaillé du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 pour la société Soflog-Sofembal en tant qu'emballeur selon plusieurs contrats de mission, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ;

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'il résulte de l'article L.1251-40 du même Code que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'au cas présent, Fayçal X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.694

Cour de cassation

pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L. 1251-35 du code du travail ; que la cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ que la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.741

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que la salariée n'avait droit qu'à une reconstitution de carrière sur la base d'un temps partiel, sur les stipulations de contrats dont elle constatait elle-même l'irrégularité ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 1251-40 du code du travail que le recours par l'entreprise utilisatrice à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des cas où ce recours est autorisé entraîne la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées ; Et attendu qu'ayant relevé que les relations de travail de Mme X...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L1251-35 du code du travail et non, comme en l'espèce , en cas d'absence de remise du contrat de mission dans le délai légal ou d'absence de signature ; Et attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1251-40 qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.880

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Goodyear Dunlop Tires France par la société de travail temporaire Relais intérim, dans le cadre de missions d'intérim, pour pourvoir au remplacement de salariés absents du 30 janvier 2002 au 31 mars 2004 et pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise du 1er avril 2004 au 8 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ;

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; qu'en affirmant néanmoins que rien ne permettait de déterminer que la salariée avait été embauchée conformément aux dispositions légales et qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise, l'absence de continuité entre certains contrats de mission n'interdisant pas la requalification, la Cour d'Appel a violé l'article L.124-7-1 du Code du travail devenu L.1251-39 et L.1251-40 du Code du travail.

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