Code du travail

Article L. 1245-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées678
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-1

678 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.927

Cour de cassation

ET ALORS en toute hypothèse QU'à la supposer établie, l'absence d'écrit au titre de l'année 2004 ne pouvait emporter requalification de la relation contractuelle qu'à compter de cette date ; qu'en requalifiant le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine, et en allouant au salarié des sommes calculées sur la base d'une ancienneté de plus de 20 ans, la cour d'appel a violé l'article L.1245-1 du code du travail. Le greffier de chambre

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.100

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que tout contrat de travail non transmis au salarié dans les deux jours de son embauche est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

; que, dès lors, en subordonnant la preuve de l'accroissement temporaire d'activité de la société INTRA CALL CENTER à la production du contrat de prestation de service conclu avec la société BOUYGUES TELECOM pour la période initiale du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-13.581

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat. Doit être cassé l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire, juge sans effet les clauses relatives à la rémunération contenues dans les différents contrats à durée déterminée successifs ultérieurement requalifiés en un contrat à durée indéterminée

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

que lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2000, les parties avaient convenu d'une reprise d'ancienneté pour la rémunération de 6 ans et 4 mois, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° N 16-10.563 formé par Mme A..., pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 1242-12 et L.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.461

Cour de cassation

Richard de la Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'association Pôle thermal d'Amneville les Thermes, de Me B..., avocat de Mme X..., l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1245-1 et L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.462

Cour de cassation

a été engagée par l'association Pôle thermal d'Amnéville les thermes en qualité d'agent de service thermal à compter du 24 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes avant le terme, le 20 novembre 2014, du dernier contrat à durée déterminée en cours ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.460

Cour de cassation

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

droit qui permettrait au juge qui aurait requalifié un contrat de travail à temps partiel en temps plein de faire droit de cette seule requalification aux compléments de salaires sans que le demandeur justifie qu'il a effectué le travail qui y correspond" (jugement, p. 4 et 5), 1°) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-21.383

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante au paiement de sommes à titre d'indemnité de précarité, la cour d'appel a retenu que si cette indemnité n'était pas due lorsque le contrat à durée déterminée était un contrat d'usage, en l'absence d'écrit, les salariés étaient fondés à en obtenir le paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant ainsi, sans s'assurer si, ainsi que le soutenait l'exposante, les contrats des salariés relevaient de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2, 3/ du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-8, L. 1243-10, L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail ; 3.

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