Code du travail

Article L. 1243-13 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées100
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-13

100 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.948

Cour de cassation

renouvelé au prétexte qu'à cette date M. X... n'avait signé aucun avenant, sans rechercher si l'avenant effectivement signé par le salarié dès le lendemain, 1er juillet 2005, n'avait pas été soumis au salarié avant le terme initialement prévu, soit la veille de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-18.526

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2007 et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1243-11 et L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210

Cour de cassation

Alors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100

Cour de cassation

légalement droit au renouvellement ; qu'en se bornant à relever que cette stipulation ne constituait pas une clause de renouvellement, faute de préciser les conditions du renouvellement, lorsque ces conditions étaient justement fixées par la loi s'agissant des salariés victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L. 1243-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les conditions d'un éventuel renouvellement du contrat, notamment la durée de ce renouvellement, n'étaient précisées ni dans le contrat ni dans un avenant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

ce contrat à durée déterminée, renouvelé six mois après, n'avait pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devait pas être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

l'identification n'est donnée qu'en cours de procédure, ni de la nature exacte des opérations commerciales ou spéciales dudit client », a ajouté aux dispositions légales des exigences qu'elles ne prévoyaient pas et a violé en conséquence l'article susvisé ensemble l'article L. 1242-2 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes des articles L. 1243-13 et L. 1242-8 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée, la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne pouvant alors excéder, en cas de recours lié à un accroissement temporaire d'activité, 18 mois ; que la Cour d'appel qui, pour accueillir la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formulée par M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118

Cour de cassation

, et n'ont pas fait l'objet du délai de carence entre deux contrats, légalement prescrit ; que contrairement aux allégations de l'appelant, la seule mention « accroissement temporaire d'activité » mentionnée sur le contrat de travail est suffisante pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois ; qu'ainsi, avant l'issue du premier contrat à durée déterminée prévue au 31 juillet 2004, l'employeur a pu soumettre à son salarié un avenant au contrat de travail, renouvelant celui-ci jusqu'au 1er décembre 2004 ; que M. X...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824

Cour de cassation

à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 septembre 2004 au 13 juillet 2005, or en application de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406

Cour de cassation

par un accroissement d'activité, la conclusion d'un second contrat en tout point identique au précédent, soumis au salarié et signé par lui avant le terme convenu par les parties dans le contrat initial ; qu'en jugeant cependant qu'un tel contrat était soumis au délai de carence de l'article L. 1244-3 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le second contrat à durée déterminée signé le 26 juin n'avait pris effet que le 4 juillet 2003 postérieurement à l'expiration du premier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait non pas d'un renouvellement mais de deux contrats distincts soumis au délai de carence prévu par l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.1242-13 du code il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivants son embauche ; qu'en l'espèce le contrat souscrit pour la période du 2 décembre 2000 au 2 avril 2001 n'a été signé que le 17 mars 2001 ; celui pour la période du 3 avril au 3juillet 200l que le 16 avril 2001; qu'aux termes de l'article L.1243-13 du code du travail le contrat le contrat de travail à durée déterminée n'est renouvelable qu'une fois ; qu'en l'espèce, il a été renouvelé deux fois ; qu'en application de l'article L.1245-l du code la requalification est en l'espèce de droit du fait de la violation des articles L.1242.12 alinéa 1, L.1243.13 précités ; que l'indemnité de requalification sollicitée doit être accordée…

96

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 Septembre 2004 au 13 Juillet 2005, or en application de l'article L 1242-12 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L 1243-13 du Code du Travail ; L'employeur n' a jamais réclamé à sa salariée la signature des 4 contrats à durée déterminée dont il se prévaut de sorte que non signés ces contrats ne sont pas réguliers et entraînent la requalification en contrat à durée indéterminée du lien contractuel, faute de signature, un contrat à durée déterminée est réputé verbal et à durée indéterminée ; Il ressort des pièces produites que des plannings annuels ont bien été…

Condamnation : 14 913 €Licenciement+11
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