Code du travail
Article L. 1243-13 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1243-13
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l' article L. 1242-3 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassation; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au salarié de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695
Cour de cassationJustifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897
Cour de cassationmême endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année. Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche. Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en CDI. Dès lors, la Cour réforme la décision attaquée et requalifie la relation de travail, en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898
Cour de cassationConsidérant qu'aucune de ces conditions n'est remplie, en l'espèce, le recours à un psychologue étant obligatoire et les stages devaient être prévus plusieurs mois à l'avance. Enfin, il ressort des pièces produites que les contrats à durée déterminée, conclus entre l'organisme et monsieur X... courant 2006 et 2007, ont été transmis au salarié plusieurs semaines voir plusieurs mois suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-21.183
Cour de cassation; que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin au terme fixé dans l'avenant de renouvellement, soit le 15 mai 2003 et que la rupture résulte de l'application des stipulations contractuelles initiales à savoir celle de la clause du terme prévu dans le contrat à durée déterminée ; que s'agissant d'un contrat à durée déterminée qui avait fait l'objet d'un renouvellement, elle ne pouvait pas le reconduire une seconde fois conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.144
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les parties ne pouvaient substituer au cours de la période d'essai un nouveau CDD sur la période du premier février aux 31 juillet 2010, à effet rétroactif au 29 janvier 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-13 et devait conclure un avenant pour renouveler le contrat avant le terme initialement prévu qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du premier février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail est réputé à durée indéterminée par l'application de l'article L 1245-1 ; ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-10, L. 1243-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassationindéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassationindéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Sev X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345
Cour de cassationqu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il est, selon l'article L 1243-13 du code du travail, renouvelable une fois pour une durée déterminée et que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut, sauf exception de l'article L1242-3 du code du travail, excéder conformément à l'article L1242·8 de ce code, dix-huit mois; Considérant en outre qu'au terme de l'article L 7112 1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassationet la société Lou rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant que cette clause était licite, quand elle ne prévoyait aucune raison objective à l'appui du renouvellement automatique du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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