Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

arrêt, D'AVOIR dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions et limites prévues par l'article 1154 du code civil et D'AVOIR ordonné à la société Sopra Steria group de délivrer à M. Kamal Y... un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

au statut cadre, le poste étant tenu avant lui par M. G... et après lui par M. H..., l'employeur ne versant pas leur contrat de travail ni le registre d'entrée et de sortie du personnel malgré la demande ; qu'il ajoute que l'employeur invoque la saison des vendanges si bien qu'il aurait dû conclure un contrat saisonnier en application de l'article L. 1242-2 3° ; que l'association Z...

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

n'avaient, par définition, aucun caractère temporaire et que la période estivale ne durait pas six mois, sans rechercher concrètement si ces circonstances, et notamment la reprise d'une nouvelle activité, n'avaient pas entraîné ponctuellement un accroissement d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2009 et que M. X... avait bénéficié, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (arrêt, p.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

les sommes de 8.998,10 euros à titre d'indemnité de requalification, 25.249,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.524,92 euros à titre d'incidence de congé payés, 37.611,36 euros d'indemnité légale de licenciement, 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.000 euros d'indemnité pour traitement inégalitaire et perte de chance avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas « d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » à rapprocher des dispositions de l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

; en conséquence, la demande de requalification des contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée ; dès lors, les demandes tendant à obtenir un rappel de salaire et à voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités en découlant sont rejetées ; et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1242-2 du code du travail dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M. Y...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252

Cour de cassation

a été employé par la société ELYOT SECURITE GARDIENNAGE dans le cadre de 7 contrats à durée déterminée qui ont donné lieu à renouvellement pour certains ; que le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à l'article L 1242-1 du Code du travail, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvant être conclu que pour l'un des cas énumérés limitativement à l'article L 1242-2, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, d'établir la réalité du motif de recours mentionné au contrat ; qu'en l'espèce, tous les contrats ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'ils ne comportent toutefois aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité…

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.927

Cour de cassation

A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société SGHT international Hôtel Carayou, de Me C..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

que, dès lors, en subordonnant la preuve de l'accroissement temporaire d'activité de la société INTRA CALL CENTER à la production du contrat de prestation de service conclu avec la société BOUYGUES TELECOM pour la période initiale du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.685

Cour de cassation

; - 9/10/2006 : avenant relatif à son niveau de qualification II-3, - 31/10/2006 : avenant pour localisation à Ayen relations clientèles, - 11/01/2007 : avenant en qualité de guichetier animateur avec localisation à Saint Robert, Perpezac Le Blanc, Le Bourg, - 15/11/2010 : avenant avec localisation à Objat, - 26/01/2001 : avenant localisation à Malemort ; que les deux contrats à durée déterminée conclus en 1996 et 2000 étant parfaitement réguliers au terme des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail ne peuvent entraîner de requalification en contrat à durée indéterminée de sorte que l'ancienneté de Mme B... ne peut courir à compter de 1996 ; que dès lors que Mme B...

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356

Cour de cassation

; elle invoque également l'irrégularité de ces contrats qui, pour ceux des saisons 1996 et 2005, n'ont pas été passés par écrit, tandis que celui conclu pour la saison 2005 n'a pas été soumis à sa signature et que ceux conclu pour les saisons 2002, 2008 et 2011 lui ont été transmis au-delà d'un délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche ; il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989

Cour de cassation

.., p. 1) ; Qu'en décidant cependant que Monsieur Y... aurait occupé le poste permanent et durable de « responsable d'exploitation » (arrêt, p. 3), sans s'expliquer préalablement sur le caractère temporaire et accessoire des missions de responsable d'exploitation confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que la société European Flight Services faisait valoir que Monsieur Y... ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute pour lui d'avoir procédé au dépôt du rapport d'audit prévu par son contrat de travail (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.

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