Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109
Cour de cassationdommages-intérêts pour absence de remise du certificat de travail, et de 915 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : S'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassationdans le cadre du passage à une nouvelle convention collective et de la mise en place dans l'entreprise d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce dont il résultait que le recrutement de cette salariée répondait à un besoin relevant du fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375
Cour de cassation; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d'établir que ces contrats correspondaient à un accroissement temporaire d'activité alors même qu'elle fonctionnait à cette époque au ralenti ; que, dès lors, le motif d'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.1242-2° du Code du travail n'est pas valable ; qu'il s'en suit que le contrat était irrégulier ; que même si le salarié a poursuivi son travail après le terme du contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 fixé au 30 mars 2011 transformant ainsi le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne le prive pas de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code du travail en cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassationZ..., salarié, d'une indemnité de requalification de 1 440,86 € net, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L 1242-2 du même code dispose que : « Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 °), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 °) et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641
Cour de cassationil a quitté l'entreprise pour créer son propre commerce ; que ce poste devait être supprimé dans le cadre de la restructuration en cours de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent ; qu'un poste de directeur industriel a finalement été créé ce qui a permis la poursuite de la relation contractuelle sur d'autres bases ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788
Cour de cassationarrêt, D'AVOIR dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions et limites prévues par l'article 1154 du code civil et D'AVOIR ordonné à la société Sopra Steria group de délivrer à M. Kamal Y... un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692
Cour de cassationau statut cadre, le poste étant tenu avant lui par M. G... et après lui par M. H..., l'employeur ne versant pas leur contrat de travail ni le registre d'entrée et de sortie du personnel malgré la demande ; qu'il ajoute que l'employeur invoque la saison des vendanges si bien qu'il aurait dû conclure un contrat saisonnier en application de l'article L. 1242-2 3° ; que l'association Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823
Cour de cassationn'avaient, par définition, aucun caractère temporaire et que la période estivale ne durait pas six mois, sans rechercher concrètement si ces circonstances, et notamment la reprise d'une nouvelle activité, n'avaient pas entraîné ponctuellement un accroissement d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2009 et que M. X... avait bénéficié, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968
Cour de cassationles sommes de 8.998,10 euros à titre d'indemnité de requalification, 25.249,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.524,92 euros à titre d'incidence de congé payés, 37.611,36 euros d'indemnité légale de licenciement, 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.000 euros d'indemnité pour traitement inégalitaire et perte de chance avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas « d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » à rapprocher des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499
Cour de cassation; en conséquence, la demande de requalification des contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée ; dès lors, les demandes tendant à obtenir un rappel de salaire et à voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités en découlant sont rejetées ; et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1242-2 du code du travail dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717
Cour de cassationde requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252
Cour de cassationa été employé par la société ELYOT SECURITE GARDIENNAGE dans le cadre de 7 contrats à durée déterminée qui ont donné lieu à renouvellement pour certains ; que le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à l'article L 1242-1 du Code du travail, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvant être conclu que pour l'un des cas énumérés limitativement à l'article L 1242-2, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, d'établir la réalité du motif de recours mentionné au contrat ; qu'en l'espèce, tous les contrats ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'ils ne comportent toutefois aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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