Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

dommages-intérêts pour absence de remise du certificat de travail, et de 915 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : S'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée…

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

dans le cadre du passage à une nouvelle convention collective et de la mise en place dans l'entreprise d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce dont il résultait que le recrutement de cette salariée répondait à un besoin relevant du fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375

Cour de cassation

; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d'établir que ces contrats correspondaient à un accroissement temporaire d'activité alors même qu'elle fonctionnait à cette époque au ralenti ; que, dès lors, le motif d'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.1242-2° du Code du travail n'est pas valable ; qu'il s'en suit que le contrat était irrégulier ; que même si le salarié a poursuivi son travail après le terme du contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 fixé au 30 mars 2011 transformant ainsi le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne le prive pas de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code du travail en cas…

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

Z..., salarié, d'une indemnité de requalification de 1 440,86 € net, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L 1242-2 du même code dispose que : « Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 °), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 °) et les…

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

il a quitté l'entreprise pour créer son propre commerce ; que ce poste devait être supprimé dans le cadre de la restructuration en cours de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent ; qu'un poste de directeur industriel a finalement été créé ce qui a permis la poursuite de la relation contractuelle sur d'autres bases ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

arrêt, D'AVOIR dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions et limites prévues par l'article 1154 du code civil et D'AVOIR ordonné à la société Sopra Steria group de délivrer à M. Kamal Y... un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

au statut cadre, le poste étant tenu avant lui par M. G... et après lui par M. H..., l'employeur ne versant pas leur contrat de travail ni le registre d'entrée et de sortie du personnel malgré la demande ; qu'il ajoute que l'employeur invoque la saison des vendanges si bien qu'il aurait dû conclure un contrat saisonnier en application de l'article L. 1242-2 3° ; que l'association Z...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823

Cour de cassation

n'avaient, par définition, aucun caractère temporaire et que la période estivale ne durait pas six mois, sans rechercher concrètement si ces circonstances, et notamment la reprise d'une nouvelle activité, n'avaient pas entraîné ponctuellement un accroissement d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2009 et que M. X... avait bénéficié, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (arrêt, p.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

les sommes de 8.998,10 euros à titre d'indemnité de requalification, 25.249,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.524,92 euros à titre d'incidence de congé payés, 37.611,36 euros d'indemnité légale de licenciement, 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.000 euros d'indemnité pour traitement inégalitaire et perte de chance avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas « d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » à rapprocher des dispositions de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

; en conséquence, la demande de requalification des contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée ; dès lors, les demandes tendant à obtenir un rappel de salaire et à voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités en découlant sont rejetées ; et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1242-2 du code du travail dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M. Y...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252

Cour de cassation

a été employé par la société ELYOT SECURITE GARDIENNAGE dans le cadre de 7 contrats à durée déterminée qui ont donné lieu à renouvellement pour certains ; que le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à l'article L 1242-1 du Code du travail, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvant être conclu que pour l'un des cas énumérés limitativement à l'article L 1242-2, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, d'établir la réalité du motif de recours mentionné au contrat ; qu'en l'espèce, tous les contrats ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'ils ne comportent toutefois aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité…

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