Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788
Cour de cassationarrêt, D'AVOIR dit que les intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions et limites prévues par l'article 1154 du code civil et D'AVOIR ordonné à la société Sopra Steria group de délivrer à M. Kamal Y... un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692
Cour de cassationau statut cadre, le poste étant tenu avant lui par M. G... et après lui par M. H..., l'employeur ne versant pas leur contrat de travail ni le registre d'entrée et de sortie du personnel malgré la demande ; qu'il ajoute que l'employeur invoque la saison des vendanges si bien qu'il aurait dû conclure un contrat saisonnier en application de l'article L. 1242-2 3° ; que l'association Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.823
Cour de cassationn'avaient, par définition, aucun caractère temporaire et que la période estivale ne durait pas six mois, sans rechercher concrètement si ces circonstances, et notamment la reprise d'une nouvelle activité, n'avaient pas entraîné ponctuellement un accroissement d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque la signature d'un contrat à durée indéterminée succède à celle d'un contrat à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée de M. X... avait pris fin le 31 décembre 2009 et que M. X... avait bénéficié, à compter du 1er janvier 2010, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968
Cour de cassationles sommes de 8.998,10 euros à titre d'indemnité de requalification, 25.249,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.524,92 euros à titre d'incidence de congé payés, 37.611,36 euros d'indemnité légale de licenciement, 67.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.000 euros d'indemnité pour traitement inégalitaire et perte de chance avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1242-2 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et notamment en cas « d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » à rapprocher des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499
Cour de cassation; en conséquence, la demande de requalification des contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée ; dès lors, les demandes tendant à obtenir un rappel de salaire et à voir constater l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités en découlant sont rejetées ; et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1242-2 du code du travail dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717
Cour de cassationde requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252
Cour de cassationa été employé par la société ELYOT SECURITE GARDIENNAGE dans le cadre de 7 contrats à durée déterminée qui ont donné lieu à renouvellement pour certains ; que le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à l'article L 1242-1 du Code du travail, ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne pouvant être conclu que pour l'un des cas énumérés limitativement à l'article L 1242-2, il appartient à l'employeur, en cas de contestation, d'établir la réalité du motif de recours mentionné au contrat ; qu'en l'espèce, tous les contrats ont été conclus pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'ils ne comportent toutefois aucune précision sur la nature de l'accroissement temporaire d'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.927
Cour de cassationA..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société SGHT international Hôtel Carayou, de Me C..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168
Cour de cassationque, dès lors, en subordonnant la preuve de l'accroissement temporaire d'activité de la société INTRA CALL CENTER à la production du contrat de prestation de service conclu avec la société BOUYGUES TELECOM pour la période initiale du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.685
Cour de cassation; - 9/10/2006 : avenant relatif à son niveau de qualification II-3, - 31/10/2006 : avenant pour localisation à Ayen relations clientèles, - 11/01/2007 : avenant en qualité de guichetier animateur avec localisation à Saint Robert, Perpezac Le Blanc, Le Bourg, - 15/11/2010 : avenant avec localisation à Objat, - 26/01/2001 : avenant localisation à Malemort ; que les deux contrats à durée déterminée conclus en 1996 et 2000 étant parfaitement réguliers au terme des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail ne peuvent entraîner de requalification en contrat à durée indéterminée de sorte que l'ancienneté de Mme B... ne peut courir à compter de 1996 ; que dès lors que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356
Cour de cassation; elle invoque également l'irrégularité de ces contrats qui, pour ceux des saisons 1996 et 2005, n'ont pas été passés par écrit, tandis que celui conclu pour la saison 2005 n'a pas été soumis à sa signature et que ceux conclu pour les saisons 2002, 2008 et 2011 lui ont été transmis au-delà d'un délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche ; il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989
Cour de cassation.., p. 1) ; Qu'en décidant cependant que Monsieur Y... aurait occupé le poste permanent et durable de « responsable d'exploitation » (arrêt, p. 3), sans s'expliquer préalablement sur le caractère temporaire et accessoire des missions de responsable d'exploitation confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que la société European Flight Services faisait valoir que Monsieur Y... ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute pour lui d'avoir procédé au dépôt du rapport d'audit prévu par son contrat de travail (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.