Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560
Cour de cassationdu dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail à durée déterminée du 27 au 30 mai 2004 est conforme aux dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.617
Cour de cassation6, in limine) et que le salarié n'était pas embauché pour des durées supérieures à six mois (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que le salarié effectuait des tâches à caractère saisonnier, dans le cadre de contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1242-2, 3° et L.1244-1, 3° du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.618
Cour de cassation5, in fine) et que le salarié n'était pas embauché pour des durées supérieures à six mois (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que le salarié effectuait des tâches à caractère saisonnier, dans le cadre de contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1242-2, 3° et L.1244-1, 3° du code du travail. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.991
Cour de cassationd'appel ainsi qu'à verser aux salariés des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329
Cour de cassationoutre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet, quel qu'en soit son motif, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'article L. 1242-2 suivant précise les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée et notamment le remplacement d'un salarié absent et un accroissement temporaire d'activité; si l'article L. 1243-13 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, ce renouvellement doit limiter la durée globale du contrat de travail à 18 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.616
Cour de cassation5, in fine) et que le salarié n'était pas embauché pour des durées supérieures à six mois (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que le salarié effectuait des tâches à caractère saisonnier, dans le cadre de contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380
Cour de cassationsollicite à titre principal la requalification de la relation de travail avec la société Cremonini et en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ; d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte, notamment, la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2 du même code ; que l'absence d'une telle mention justifie la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail du 22 novembre 2011, précisant au titre de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109
Cour de cassationdommages-intérêts pour absence de remise du certificat de travail, et de 915 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : S'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassationdans le cadre du passage à une nouvelle convention collective et de la mise en place dans l'entreprise d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce dont il résultait que le recrutement de cette salariée répondait à un besoin relevant du fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, a violé les articles L. 1245-1, L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375
Cour de cassation; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d'établir que ces contrats correspondaient à un accroissement temporaire d'activité alors même qu'elle fonctionnait à cette époque au ralenti ; que, dès lors, le motif d'accroissement temporaire d'activité visé par l'article L.1242-2° du Code du travail n'est pas valable ; qu'il s'en suit que le contrat était irrégulier ; que même si le salarié a poursuivi son travail après le terme du contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 fixé au 30 mars 2011 transformant ainsi le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne le prive pas de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du Code du travail en cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806
Cour de cassationZ..., salarié, d'une indemnité de requalification de 1 440,86 € net, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L 1242-2 du même code dispose que : « Sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 °), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 °) et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641
Cour de cassationil a quitté l'entreprise pour créer son propre commerce ; que ce poste devait être supprimé dans le cadre de la restructuration en cours de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent ; qu'un poste de directeur industriel a finalement été créé ce qui a permis la poursuite de la relation contractuelle sur d'autres bases ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail : « sous réserve des dispositions de l'article L. 7242 -3 un contrat de trayait à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans tes cas suivants : 1° remplacement d'un satané absent en cas : d'absence (....) ; 2° accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.
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Source et précautions
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