Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

travail qui rappelle d'une manière générale que ce type de contrat « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, au sens de l'article L.1242-2 /2° du code du travail justifiant le recours pour ce motif à un contrat à durée déterminée ; que force est de relever que la société Com unique Web ne démontre pas que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec la société Unilever France pour une mission de conseil sur les produits de la marque AXE du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ait provoqué un réel surcroît temporaire de son activité, ce qui aurait alors rendu légitime le…

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.867

Cour de cassation

de l'emploi occupé par Mme Y..., ni vérifier si la salariée avait été affectée à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-2,3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; 2°) ALORS QUE quel que soit son motif, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en requalification des contrats de travail saisonniers conclus sur un poste de femme toutes mains en contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que Mme Y...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Y... en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.602

Cour de cassation

était prescrite et D'AVOIR dit que les demandes de M. Julien Y... étaient irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, M. Y... se prévaut d'un contrat de travail qui lui a [été] consenti le 17 février 2010 par la société Siderba Europe et soutient que ce contrat est à durée indéterminée puisqu'il ne vise aucune hypothèse énumérée par l'article L. 1242-2 du code du travail permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; que la contestation porte sur les termes du contrat ; que le point de départ de la prescription se situe au jour de conclusion dudit contrat, en l'occurrence le 17 février 2010 ; / Attendu que M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes le 4 octobre 2013 d'une demande de requalification ; / Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas contesté que l'activité de l'appelante : enquête et sondage relève du huitième alinéa de l'article D 1242-1 du code du travail qui énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; que cependant, s'il résulte de la combinaison des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, prévus par le 8) de l'article D 1242-1 du code du travail est légalement possible, il n'en demeure pas moins que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, concrètes et précises,…

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

; - qu'il y a eu des délais de carence entre les contrats de travail ce qui laisse supposer que Monsieur Y... exerçait d'autres activités ailleurs ; que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1242-2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.463

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'un contrat aidé ouvrant droit pour l'employeur au versement, notamment, d'une somme égal au montant du RMI, destiné à permettre l'insertion professionnelle de personnes allocataires de minima sociaux et pouvant être établi sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à duré indéterminée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

, pour débouter l'intéressé de sa demande de requalification de son contrat de travail initial irrégulier ainsi qu'en paiement de l'indemnité spéciale de requalification, qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation de travail qui est à durée indéterminée depuis l'origine ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 , L. 1242-12 et L. 1245-12 du code du travail, ensemble l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société LH 2 d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu'après avoir relevé que M.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.215

Cour de cassation

En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-23.836

Cour de cassation

; qu'en procédant, en l'absence de toute clause de reconduction, à la requalification des contrats saisonniers conclus par M. Y... en une relation de travail à durée de indéterminée, au seul motif que le salarié avait travaillé pour le compte de la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité d'assistant-concierge puis de voiturier dans le cadre de contrats saisonniers successifs au cours des années 1989 à 2010, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé l'article L.

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