Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

d'usage, et à titre subsidiaire que - le terme des contrats à durée déterminée a été dépassé (pour le 1er contrat du 4 juillet 2007 et le 2ème du 28 septembre 2007), - le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée n'a pas été respecté, - les cas de recours visés par les contrats à durée déterminée sont illicites ; que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail disposent que le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

; les lettres d'engagement ou les contrats de « pige » produits aux débats couvrent la période entre septembre 1996 et mai 2000 puis entre septembre 2005 et juillet 2013. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». L'article L. 1242-2 du même code précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.580

Cour de cassation

à celle prévue pour le contrat saisonnier ; qu'en validant la qualification retenue par Pôle Emploi, après avoir pourtant constaté que M. A... avait été employé par la SCEA des Pouges dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à Pôle Emploi d'avoir indemnisé M. A... dans les conditions des salariés intermittents ; qu'en se bornant à juger que M. A...

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805

Cour de cassation

1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail ne peut être conclu à durée déterminée qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, d'accroissement temporaire d'activité et pour les emplois à caractère saisonnier, et selon l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.550

Cour de cassation

travail qui rappelle d'une manière générale que ce type de contrat « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, au sens de l'article L.1242-2 /2° du code du travail justifiant le recours pour ce motif à un contrat à durée déterminée ; que force est de relever que la société Com unique Web ne démontre pas que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec la société Unilever France pour une mission de conseil sur les produits de la marque AXE du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ait provoqué un réel surcroît temporaire de son activité, ce qui aurait alors rendu légitime le…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.867

Cour de cassation

de l'emploi occupé par Mme Y..., ni vérifier si la salariée avait été affectée à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-2,3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; 2°) ALORS QUE quel que soit son motif, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en requalification des contrats de travail saisonniers conclus sur un poste de femme toutes mains en contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que Mme Y...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Y... en qualité d'ajusteur par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.602

Cour de cassation

était prescrite et D'AVOIR dit que les demandes de M. Julien Y... étaient irrecevables ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre principal, M. Y... se prévaut d'un contrat de travail qui lui a [été] consenti le 17 février 2010 par la société Siderba Europe et soutient que ce contrat est à durée indéterminée puisqu'il ne vise aucune hypothèse énumérée par l'article L. 1242-2 du code du travail permettant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; que la contestation porte sur les termes du contrat ; que le point de départ de la prescription se situe au jour de conclusion dudit contrat, en l'occurrence le 17 février 2010 ; / Attendu que M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes le 4 octobre 2013 d'une demande de requalification ; / Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas contesté que l'activité de l'appelante : enquête et sondage relève du huitième alinéa de l'article D 1242-1 du code du travail qui énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus ; que cependant, s'il résulte de la combinaison des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs, prévus par le 8) de l'article D 1242-1 du code du travail est légalement possible, il n'en demeure pas moins que le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives, concrètes et précises,…

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

; - qu'il y a eu des délais de carence entre les contrats de travail ce qui laisse supposer que Monsieur Y... exerçait d'autres activités ailleurs ; que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu'« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 1242-2 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.463

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'un contrat aidé ouvrant droit pour l'employeur au versement, notamment, d'une somme égal au montant du RMI, destiné à permettre l'insertion professionnelle de personnes allocataires de minima sociaux et pouvant être établi sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à duré indéterminée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas délimités par la loi avec mention écrite du motif dans le contrat, sauf s'il est conclu dans le cadre des politiques de l'emploi en application de l'article L.

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