Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.810
Cour de cassationpaiement d'une indemnité de requalification et, d'autre part, de sa demande en paiement des indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; que l'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.019
Cour de cassationA..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C... Royal Martinique , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 1242-2.1° du même code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été engagée par la société C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-15.269
Cour de cassationle fait même soumis au droit public ; que pour tous les agents titulaires et non titulaires, en cas de litige, le contentieux relève de la compétence du juge administratif ; qu'il importe peu à cet égard que tes contrats conclus à partir du 12 octobre 2001 jusqu'au dernier de ces contrats conclu le 7 juillet 2013, se réfèrent à l'article L. 122-1-1 puis à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.914
Cour de cassationn'exerçait son activité que sur certains mois de l'année, lorsque l'activité permanente de transport aérien exercée toute l'année par la société Corsair n'excluait pas qu'il puisse être recouru à des contrats saisonniers pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement du nombre de passagers en périodes de vacances, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.661
Cour de cassationau 31 octobre de chaque année, que c'est dans ces conditions que Mme Y... a été embauchée à compter du 7 avril 2012 dans le cadre d'un contrat initiative emploi puis du 16 au 31 octobre pour la fin de la saison. Il est constant que le contrat à durée déterminée conclu au titre du CIE est effectivement dérogatoire aux dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail et c'est donc un contrat spécifique et non un contrat saisonnier qui a été conclu en premier lieu. Il n'est nullement contesté par l'appelante que l'emploi occupé à l'occasion de la conclusion du contrat à durée déterminée du 16 au 31 octobre correspondait à une activité saisonnière et rien n'oblige à conclure un seul contrat pour le temps complet de la saison, de sorte qu'aucune requalification n'est encourue de ce chef. Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 31 janvier 2013 ayant débouté M. Y... de sa demande au titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de dommages et intérêts sur requalification AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la requalification de son contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans un des cas prévus par la loi et doit comporter précisément un de ces motifs et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-10.963
Cour de cassation; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n'apporte pas d'éléments remettant en cause le surcroît d'activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139
Cour de cassationd'usage, et à titre subsidiaire que - le terme des contrats à durée déterminée a été dépassé (pour le 1er contrat du 4 juillet 2007 et le 2ème du 28 septembre 2007), - le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée n'a pas été respecté, - les cas de recours visés par les contrats à durée déterminée sont illicites ; que les articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail disposent que le contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassation; les lettres d'engagement ou les contrats de « pige » produits aux débats couvrent la période entre septembre 1996 et mai 2000 puis entre septembre 2005 et juillet 2013. Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». L'article L. 1242-2 du même code précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.580
Cour de cassationà celle prévue pour le contrat saisonnier ; qu'en validant la qualification retenue par Pôle Emploi, après avoir pourtant constaté que M. A... avait été employé par la SCEA des Pouges dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était reproché à Pôle Emploi d'avoir indemnisé M. A... dans les conditions des salariés intermittents ; qu'en se bornant à juger que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805
Cour de cassation1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée ; que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail ne peut être conclu à durée déterminée qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, d'accroissement temporaire d'activité et pour les emplois à caractère saisonnier, et selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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