Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.658
Cour de cassationAu vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier la relation de travail entre Monsieur Luc Y... et la société TNS SOFRES en contrat à durée indéterminée. En conséquence, la société TNS SOFRES sera condamnée à verser à Monsieur Luc Y... la somme de 1 254,28 euros à titre d'indemnité de requalification comme le prévoit l'article L1245-2 du Code du travail » ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.659
Cour de cassationAu vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier la relation de travail entre Monsieur Michael Y... et la société TNS SOFRES en contrat à durée indéterminée. En conséquence, la société TNS SOFRES sera condamnée à verser à Monsieur Michael Y... la somme de 1 254,28 euros à titre d'indemnité de requalification comme le prévoit l'article L1245-2 du Code du travail. » ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.660
Cour de cassationAu vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier la relation de travail entre Madame Maria Y... et la société TNS SOFRES en contrat à durée indéterminée. En conséquence, la société TNS SOFRES sera condamnée à verser à Madame Maria Y... la somme de 1 254,28 euros à titre d'indemnité de requalification comme le prévoit l'article L1245-2 du code du travail » ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-13.661
Cour de cassationdu lundi au vendredi de 17 à 21h et le samedi de 9h30 à 13h. En effet, ces contrats conclus pour une durée de travail variant de quelques heures à plusieurs jours, donnaient lieu à une rémunération à l'heure (entre 8 et 9,59 € brut de l'heure selon les périodes), avec l'indication précise de l'étude et du contrat concernés, mention exigée par l'article L. 1242-2 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire d'en indiquer le motif, mention non exigée par l'article L. 1242-12 du code du travail concernant les CDD d'usage. Il convient de déterminer si le travail effectué par Mme Y... était par nature temporaire ou s'il recouvrait des besoins permanents au sein de la société. Il est avéré que l'activité de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.111
Cour de cassationpas seulement préciser le motif qui aurait donné lieu au contrat à durée déterminée mais également vérifier la réalité de ce motif invoqué par l'employeur ; qu'en ne vérifiant pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué par l'employeur mais contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il est interdit de recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour un motif de pré-embauche ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée entre la société Global Export BV et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250
Cour de cassationd'information des ressources humaines de l'assurance maladie » que produit aux débats la CRAMIF – sa pièce 10 – note dans laquelle il est prévu sa généralisation courant 2012 avec une « finalisation du déploiement de GRH qui est prévue fin 2013 », il n'est pas permis d'en déduire ipso facto un accroissement temporaire de son activité au sens de l'article L 1242-2 2° du code du travail, seul de nature à légitimer le recrutement de M. Y... en contrat à durée déterminée dès le 1er mars 2013.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991
Cour de cassationayant débuté le 20 décembre 2000, Mme Y... est fondée à obtenir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 509 €, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE S'il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-15.360
Cour de cassation; que cet avenant a créé le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale qui est défini par son article comme "un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail" (devenu l'article L. 1242-2) ; qu'elle estime donc qu'elle était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ; que la société RMA soutient également que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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