Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées691
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

691 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.250

Cour de cassation

d'information des ressources humaines de l'assurance maladie » que produit aux débats la CRAMIF – sa pièce 10 – note dans laquelle il est prévu sa généralisation courant 2012 avec une « finalisation du déploiement de GRH qui est prévue fin 2013 », il n'est pas permis d'en déduire ipso facto un accroissement temporaire de son activité au sens de l'article L 1242-2 2° du code du travail, seul de nature à légitimer le recrutement de M. Y... en contrat à durée déterminée dès le 1er mars 2013.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

ayant débuté le 20 décembre 2000, Mme Y... est fondée à obtenir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 509 €, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE S'il résulte des dispositions des articles L. 1242-2 et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-15.360

Cour de cassation

; que cet avenant a créé le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale qui est défini par son article comme "un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail" (devenu l'article L. 1242-2) ; qu'elle estime donc qu'elle était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ; que la société RMA soutient également que Mme Y...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée : aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L. 1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.636

Cour de cassation

Répond à l'exigence légale découlant de l'article L. 1242-12 du code du travail relativement à la mention de la qualification du salarié remplacé, l'indication dans un contrat de travail à durée déterminée de remplacement que le salarié remplacé exerçait les fonctions de technicien supérieur de laboratoire, dès lors que cette mention renvoie à une qualification professionnelle issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la requalification aux motifs que les contrats de travail litigieux ne mentionnent pas la classification, la catégorie, l'échelon et l'indice du salarié remplacé

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538

Cour de cassation

; qu'en se bornant, à énoncer que l'employeur produit une liste des chantiers sur la période courant de septembre décembre 2013 insuffisamment probante, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le recours à la sous-traitance pourtant constaté, établissait la légitimité du recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.331

Cour de cassation

/ou dans les locaux de la Fondation sont, faute de régulations différentes du contrat avec la commission européenne, la propriété de l'employeur et/ou de la Ville de Paris » ; que le contrat a été renouvelé une fois aux mêmes conditions ; que la société ICCR Foundation soutient que les deux contrats à durée déterminée relèvent des dispositions de l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée : L'article L 1.242-1 du code du travail stipule- qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L 1242-2 précise quant à lui les cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu, et énonce les cas de recours autorisés.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.

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