Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationqualification litigieuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements reprochés n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassation1°/ que selon l'article 251 de la charte du football professionnel, « à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que l'article 252 de la charte, dans sa version applicable au litige, ajoute que « le contrat d'un joueur est constaté par écrit. A l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-2, 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationEn application de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit respecter certaines conditions de forme, notamment préciser son motif et le montant de la rémunération, et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14201
Cour d'appelattestent de la poursuite de cette relation contractuelle qui ne fait pas débat. La SA France Télévision entend inscrire cette relation contractuelle dans le cadre de la conclusion régulière de contrats à durée déterminée d'usage autorisée dans le secteur de l'audio visuel pour un emploi de scripte. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803
Cour de cassation1998, et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il ressort de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 1242-2 autorise le recours à ce type de contrat pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, le contrat à durée déterminée consenti par la société Tailleur Industrie à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535
Cour de cassationest condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, La Société Yachts de Paris a dû engager des frais non compris dans les dépens. Madame Y... est condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Y... est déboutée de cette demande. 1-ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et demi et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats-Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941
Cour de cassationfévrier 1985 jusqu'au 31 août 2012 puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 à mai 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée conclus pour cette période étaient licites, peu important leur signature par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-2, L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail ; 2° ALORS à tout le moins QUE le salarié faisait valoir que les deux contrats à durée déterminée étaient illicites et ne répondaient pas aux exigences des contrats de travail à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459
Cour de cassationfonctions de chef d'entreprise comme y fait référence l'article XI du contrat de travail du 23 juillet 2009 ; / - qu'il bénéficiait, selon les stipulations contractuelles, d'un logement de fonction de trois pièces situé au dessus de la pizzeria, lieu de son travail quotidien, lequel logement communiquait directement avec le commerce ; ET QUE si l'article L. 1242-2,4° du code du travail, qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le contrat n'énumère pas limitativement les tâches de Monsieur Z... ; qu'il s'en déduit donc que Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864
Cour de cassationcour d'appel qui a cependant considéré que le poste confié à Mme Y... procédait de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-17.664
Cour de cassationétant engagé pour la durée de ses missions, le nombre d'extras variant en fonction du nombre de convives et de la qualité du service choisi par le client ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2 du code du travail, ensemble de l'article 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les 15 contrats sont tous formulés dans la réglementation définie par les articles L. 1243-7, L. 1242-9 et L. 1242-12 du code du travail. / Attendu que Monsieur Y... a été engagé par des contrats où sa qualification a toujours été précisée. / Attendu qu'il a signé les contrats » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.
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