Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.167
Cour de cassationEmploi ; qu'elle produit également 19 attestations délivrées par des comédiens en ce sens ; qu'enfin, elle constate que le CDDU est expressément prévu par les accords inter-branches des 12.10.1998 et 24.06.2008 applicables aux entreprises de spectacles, conformément à la liste figurant à l'article D 1242-1-6° du code du travail, et conformément aux articles L 1242-2 et L 1244-1 du code du travail ; qu'elle oppose que les dispositions conventionnelles autorisent spécifiquement la conclusion de CDDU aux artistes employés par un même employeur sur une période d'au moins 3 ans si la durée des contrats est inférieure à la barre de 70% de la durée légale du travail, ce seuil ayant été porté en 2008 à 75% sur une période de 2 armées, ce qui est le cas de B... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450
Cour de cassationEst assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117
Cour de cassationà payer à M. Y... la somme de 1845,68 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié(1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877
Cour de cassationtrimestre 2013, à son niveau antérieur au 1er janvier 2013, quand la salariée avait déjà été employée par la société Park Hôtel, en tant qu'intérimaire du 1er octobre au 31 décembre 2012, ce qui était de nature à jeter un sérieux doute sur la nature temporaire de l'accroissement allégué, a privé sa décision de base légale au regard des articles L1242-1 et L1242-2, dans sa version applicable à l'espèce, du code du travail ; 2°) ALORS QUE Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-11.012
Cour de cassationà durée indéterminée et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS PROPRES : « Selon les dispositions de l'article L 1242-2 3° du code du travail les parties peuvent recourir à la pratique du contrat à durée déterminée en ce qui concerne les emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les parties avaient cessé toute relation durant deux ans et que le salarié, qui ne soutenait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, s'était installé aux Etats Unis pour y travailler, en sorte qu'aucune relation salariée ne pouvait avoir perduré durant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1245-1, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.796
Cour de cassationainsi que des rappels de salaires et congés payés afférents pour les périodes interstitielles et des sommes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus avec le même salarié, pour le remplacement d'un autre salarié dans les cas recensés par l'article L. 1242-2, 1/ du code du travail ; que dès l'instant où les contrats de remplacement conclus avec un même salarié ne sont pas successifs et, qu'au surplus, ils ont pour objet le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, ils ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de créer une relation à durée indéterminée entre les parties ; que, pour procéder à la requalification des contrats à durée déterminée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.394
Cour de cassationqualification litigieuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les manquements reprochés n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassation1°/ que selon l'article 251 de la charte du football professionnel, « à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que l'article 252 de la charte, dans sa version applicable au litige, ajoute que « le contrat d'un joueur est constaté par écrit. A l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-2, 3° et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22.670
Cour de cassationEn application de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit respecter certaines conditions de forme, notamment préciser son motif et le montant de la rémunération, et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14201
Cour d'appelattestent de la poursuite de cette relation contractuelle qui ne fait pas débat. La SA France Télévision entend inscrire cette relation contractuelle dans le cadre de la conclusion régulière de contrats à durée déterminée d'usage autorisée dans le secteur de l'audio visuel pour un emploi de scripte. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803
Cour de cassation1998, et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il ressort de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'article L. 1242-2 autorise le recours à ce type de contrat pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En l'espèce, le contrat à durée déterminée consenti par la société Tailleur Industrie à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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