Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984
Cour de cassationLes contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235
Cour de cassationà titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé des demandes en requalification : le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-2 du Code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879
Cour d'appelsociaux ont reconnu , qu'elle a également connu un accroissement d'activité liée à la mise en service de nouveaux appareils et que la mention figurant sur les contrats de «'personnel navigant commercial'» correspond à la qualification de l'agent conformément aux dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864
Cour d'appelpartenaires sociaux ont reconnu, qu'elle a également connu un accroissement d'activité liée à la mise en service de nouveaux appareils et que la mention figurant sur les contrats de «'personnel navigant commercial'» correspond à la qualification de l'agent conformément aux dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.199
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2017 tel quel rectifié par l'arrêt du 22 décembre 2017, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2014 en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR condamné en conséquence la SARL Autocars Thys à verser à Monsieur B... la somme de 1.679,85 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE « sur la requalification du contrat à durée déterminée: aux termes de l'article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qui y sont limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.888
Cour de cassationen réalité à l'activité permanente et non occasionnelle de la société dès lors qu'ils intervenaient chaque année à la même période ; qu'en statuant par ces motifs inopérants liés au caractère régulier de l'accroissement d'activité invoqué, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 et L. 124-2-1 (devenus L. 1242-1 et L. 1242-2) du Code du travail dans leur version applicable au moment des faits ; ALORS en second lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712
Cour de cassationdemi plus tôt, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette seconde formation constituait le prolongement de celle commandée par le conseil régional au mois de janvier 2012 ou si sa mise en place était déjà envisagée lors de la conclusion du contrat de Mme J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614
Cour de cassation; que le salarié a soutenu que si le contrat signé mentionnait un accroissement temporaire d'activité, l'employeur n'en justifiait pas; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur apportait la preuve, par des données factuelles précises, de la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1242-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2 735,60 €, outre les congés payés afférents, la somme due au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR rejeté pour le surplus la demande du salarié portant sur la somme de 6 379, 54 euros, outre les congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, l'article L.1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que l'article L.1242-2 du code du travail dispose que sous réserve de l'article L.1242-3 qui ne concerne pas le litige dont la cour est saisie, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : « (...) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.022
Cour de cassationDès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande de requalification dudit CDD en CDI, la décision déférée devant être confirmée sur ce chef et également en ce qu'elle a rejeté les prétentions en découlant. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026
Cour de cassation; que le caractère contradictoire de la position adoptée par M. B... n'est donc pas établi ; Que ce moyen, outre qu'il constitue un moyen au fond et non une fin de non-recevoir, n'est donc pas fondé ; que les demandes doivent donc être déclarées recevables ; Considérant, sur la requalification que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L.
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