Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées538
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

538 décisions
133

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640

Cour d'appel

(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/08879

Cour d'appel

En l'absence de tout autre élément, il y a lieu de fixer le salaire net de Mme [G] à la somme de 1 800 € par mois, et de condamner la société Heraclès Avocats à lui verser le solde dû, soit la somme de 780 € (300 € pour le solde d'octobre 2017 et 480 € pour les 8 jours travaillés en novembre 2017), outre la somme de 78 € au titre des congés payés. Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée: L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Montant détecté : 21 366 €Licenciement+11
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135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 janvier 2021, 18/04016

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique, le 7 janvier 2020, M.[C] fait valoir : - que le contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2013 et l'avenant de prolongation du 14 mars 2014 ne comportent aucune mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, ce qui suffit à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail d'ordre public, - qu'il y a en l'espèce une succession de contrats à durée déterminée rédigés de manière irrégulière permettant de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, que la jurisprudence isue de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 ne trouve pas à s'appliquer, que la prescription de deux ans court à compter de la rupture du contrat,…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662

Cour de cassation

; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant estimé que le motif de recours était limité à la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC à l'exclusion d'une ou de plusieurs formations spécifiques des conseillers des régions du Grand Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1242-12, alinéa 1 de ce même code. » Réponse de la Cour 10.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663

Cour de cassation

; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant estimé que le motif de recours était limité à la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC à l'exclusion d'une ou de plusieurs formations spécifiques des conseillers des régions du Grand Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1242-12, alinéa 1 de ce même code. » Réponse de la Cour 10.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Cour de cassation

du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué du 23 avril 2019, « sur la requalification du CDD du 2/12/2013 et les demandes afférentes : Dans son arrêt du 6 février 2018, la cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme N..., avec mission de dire si M. Q... était ou non l'auteur des signatures apposées sur le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 et le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2014.

139

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Montant détecté : 64 128 €Licenciement+15
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140

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729

Cour d'appel

1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. De son côté, l'article L.1242-12 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre de l'article 1° de l'article L.1242-2.

Montant détecté : 21 212 €Licenciement+12
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974

Cour de cassation

au 17 septembre 2010, qu'il avait existé un contrat de travail entre Mme K... O... et la société Holl primeurs, qui était réputé avoir été conclu pour une durée déterminée et qui était présumé à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482

Cour de cassation

applicable ; que la société produit les contrats de travail correspondant aux prestations, le salarié ne précisant pas quelle prestation ne figurerait pas dans les pièces, alors qu'il ne soutient pas avoir été systématiquement privé de l'exemplaire salarié des contrats signés ; que le degré de précision de chaque contrat produit respecte l'article L. 1242-12 du code du travail ( ) ; qu'en outre, M. F...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841

Cour de cassation

, 8, 10, 29). Il n'est pas contesté que le samedi 30 janvier 2016, M. T... G..., producteur exécutif de la société Martange Productions, appelait M. A... pour l'informer que la société avait décidé de le remplacer par un autre chroniqueur, à compter du tournage du mardi 2 février 2016, ce qui a mis fin aux interventions de M. A... dans l'émission. L'article L. 1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ». Le formalisme inhérent à la conclusion de CDD d'usage est prévu par l'article V.2.2.

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