Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.662
Cour de cassation; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant estimé que le motif de recours était limité à la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC à l'exclusion d'une ou de plusieurs formations spécifiques des conseillers des régions du Grand Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1242-12, alinéa 1 de ce même code. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-10.663
Cour de cassation; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant estimé que le motif de recours était limité à la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC à l'exclusion d'une ou de plusieurs formations spécifiques des conseillers des régions du Grand Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1242-12, alinéa 1 de ce même code. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300
Cour de cassationdu 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué du 23 avril 2019, « sur la requalification du CDD du 2/12/2013 et les demandes afférentes : Dans son arrêt du 6 février 2018, la cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme N..., avec mission de dire si M. Q... était ou non l'auteur des signatures apposées sur le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 et le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2014.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847
Cour d'appel(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 17/00729
Cour d'appel1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. De son côté, l'article L.1242-12 du code du travail précise que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre de l'article 1° de l'article L.1242-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.974
Cour de cassationau 17 septembre 2010, qu'il avait existé un contrat de travail entre Mme K... O... et la société Holl primeurs, qui était réputé avoir été conclu pour une durée déterminée et qui était présumé à temps plein, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.482
Cour de cassationapplicable ; que la société produit les contrats de travail correspondant aux prestations, le salarié ne précisant pas quelle prestation ne figurerait pas dans les pièces, alors qu'il ne soutient pas avoir été systématiquement privé de l'exemplaire salarié des contrats signés ; que le degré de précision de chaque contrat produit respecte l'article L. 1242-12 du code du travail ( ) ; qu'en outre, M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.841
Cour de cassation, 8, 10, 29). Il n'est pas contesté que le samedi 30 janvier 2016, M. T... G..., producteur exécutif de la société Martange Productions, appelait M. A... pour l'informer que la société avait décidé de le remplacer par un autre chroniqueur, à compter du tournage du mardi 2 février 2016, ce qui a mis fin aux interventions de M. A... dans l'émission. L'article L. 1242-12 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ». Le formalisme inhérent à la conclusion de CDD d'usage est prévu par l'article V.2.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.506
Cour de cassationavril 2016, ainsi que la somme de 638 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme S... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.570
Cour de cassation, lequel fonctionne à partir de la validation d'un certain nombre d'heures de travail. / Il évalue à juste titre son préjudice à 14 000 euros. / Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences. / À défaut de contrat écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, en application des articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail. / L'employeur ayant cessé de fournir du travail à Monsieur Y... a par là même rompu son contrat de travail, rupture qui constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. / Monsieur Y... a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.834
Cour de cassationAUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article L, 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12. L'article L, 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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