Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00872
Cour d'appelrespect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvellés alors que le renouvellement n'est possible qu'une fois depuis la loi du 17 août 2015. L'article L 1242-12 du code du travail, applicable au moment du litige, dispose en son premier alinéa que ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Les dix contrats de travail à durée déterminée mentionnent que M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873
Cour d'appelrespect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvelés alors que le renouvellement n'est possible qu'une fois depuis la loi du 17 août 2015. L'article L 1242-12 du code du travail, applicable au moment du litige, dispose en son premier alinéa que ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Le salarié, demandeur à la requalification, ne produit pas le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 juillet au 31 août 2002 ni ne s'explique sur les raisons de cette carence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 20/07673
Cour d'appel[T], il a été statué sur cette demande, compte tenu des termes du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2019. *** Dans les motifs de l'arrêt, après avoir considéré comme prescrite partie de la demande de requalification de M. [T] en ce qu'elle portait sur les contrats conclus avant le 20 décembre 2015, la cour a, pour les contrats établis ultérieurement, retenu que les mentions légales imposées par l'article L. 1242-12 du code du travail pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée figuraient dans ces contrats, ce qui excluait la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sollicitée de ce chef par M. [T].
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1° / qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : " 1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( ) " ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors « que les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640
Cour d'appel(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/08879
Cour d'appelEn l'absence de tout autre élément, il y a lieu de fixer le salaire net de Mme [G] à la somme de 1 800 € par mois, et de condamner la société Heraclès Avocats à lui verser le solde dû, soit la somme de 780 € (300 € pour le solde d'octobre 2017 et 480 € pour les 8 jours travaillés en novembre 2017), outre la somme de 78 € au titre des congés payés. Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée: L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 janvier 2021, 18/04016
Cour d'appelAux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique, le 7 janvier 2020, M.[C] fait valoir : - que le contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2013 et l'avenant de prolongation du 14 mars 2014 ne comportent aucune mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, ce qui suffit à entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L 1242-12 du code du travail d'ordre public, - qu'il y a en l'espèce une succession de contrats à durée déterminée rédigés de manière irrégulière permettant de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, que la jurisprudence isue de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 ne trouve pas à s'appliquer, que la prescription de deux ans court à compter de la rupture du contrat,…
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