Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915
Cour de cassationmaritime, dans sa rédaction applicable au litige, le titre emploi simplifié agricole (TESA) ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1, notamment pour des travaux saisonniers, dont la durée est inférieure ou égale à trois mois ; que ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242-12 et L.1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, une date du terme ou une durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; qu'en l'espèce les parties s'accordent sur l'existence de conventions sous la forme de titres emploi simplifié agricole en avril 2003, en 2011, 2012 et 2013, les déclarations pour celles de 2011 à 2013 étant produites et…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758
Cour d'appelde 2 070 euros. La société considère ainsi que les fonctions occupées relevaient bien des contrats de travail à durée déterminée d'usage, n'ayant été renouvelés que sur une période de moins de 5 ans, de décembre 2006 à mai 2011, à chaque fois avec des dates très précises et selon des formes qui ont toujours été respectées. En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter cette présomption légale. En outre, les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00871
Cour d'appelrespect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvelés alors que le renouvellement n'est possible qu'une fois depuis la loi du 17 août 2015. L'article L 1242-12 du code du travail, applicable au moment du litige, dispose en son premier alinéa que ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Le salarié, demandeur à la requalification, ne produit pas le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 juillet au 31 août 2002 ni ne s'explique sur les raisons de cette carence.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00872
Cour d'appelrespect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvellés alors que le renouvellement n'est possible qu'une fois depuis la loi du 17 août 2015. L'article L 1242-12 du code du travail, applicable au moment du litige, dispose en son premier alinéa que ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Les dix contrats de travail à durée déterminée mentionnent que M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873
Cour d'appelrespect du délai de carence et qu'il a, à plusieurs reprises changé de poste. Il précise également que les motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée utilisés par l'employeur sont mensongers. Enfin, il dit que ses contrats ont été renouvelés alors que le renouvellement n'est possible qu'une fois depuis la loi du 17 août 2015. L'article L 1242-12 du code du travail, applicable au moment du litige, dispose en son premier alinéa que ' Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Le salarié, demandeur à la requalification, ne produit pas le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 juillet au 31 août 2002 ni ne s'explique sur les raisons de cette carence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 20/07673
Cour d'appel[T], il a été statué sur cette demande, compte tenu des termes du dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2019. *** Dans les motifs de l'arrêt, après avoir considéré comme prescrite partie de la demande de requalification de M. [T] en ce qu'elle portait sur les contrats conclus avant le 20 décembre 2015, la cour a, pour les contrats établis ultérieurement, retenu que les mentions légales imposées par l'article L. 1242-12 du code du travail pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée figuraient dans ces contrats, ce qui excluait la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sollicitée de ce chef par M. [T].
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1° / qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : " 1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( ) " ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275
Cour de cassationde requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'alinéa 2 dispose que le contrat comporte notamment : "1/ le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ( )" ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors « que les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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