Code du travail

Article L. 124-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées96
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4

96 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.708

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir estimé que, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, une société n'avait pas recouru au service d'un salarié pour des tâches non durables, retient que celui-ci, mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié, depuis le début de sa mission, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société utilisatrice.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.865

Cour de cassation

; qu'en ne caractérisant aucune de ces hypothèses et en se bornant à se référer à un "motif réel et sérieux" propre au contrat à durée indéterminée mais inopérant en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article L. 124-5 du Code du travail ; Mais attendu que le texte que le pourvoi invoque résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, n'est pas applicable au contrat de travail temporaire conclu le 6 août 1975, selon l'article L. 124-4 du Code du travail alors en vigueur ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1987, 85-12.680

Cour de cassation

L'article 23 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, qui n'a pas été abrogé par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 et est devenu l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification prévoit, que pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions concernant les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels, il est tenu compte des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices, et que celles-ci pouvaient faire l'objet de la part des entreprises de travail temporaire d'une action en remboursement desdites cotisations supplémentaires.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.486

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter l'ancien salarié d'une entreprise de travail temporaire de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, constate que l'état de santé de l'intéressé, victime d'un accident du travail, l'empêchait de poursuivre son travail dont l'exécution était devenue impossible en raison du caractère temporaire de la mission et en déduit que l'employeur avait pu mettre fin au contrat.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1981, 79-41.037

Cour de cassation

La formalité d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-40.193

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective de l'ameublement, sont fondés à reconnaître à un salarié la qualification de cadre position III classe A indice 400, les juges du fond qui ont relevé que l'intéressé assurait la direction d'un magasin de vente de sa société sous les ordres directs du directeur général et qu'il avait lui-même sous ses ordres une dizaine d'employés dont il dirigeait les travaux et coordonnait les activités.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1979, 79-60.231

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'une société n'était pas fondée à demander l'annulation de la désignation d'un salarié comme délégué syndical dans son entreprise de travail temporaire, aux motifs que si celui-ci n'était plus, à la date de cette désignation, lié à la société du fait que sa mission avait antérieurement pris fin, il faisait toujours partie de son personnel dès lors qu'elle ne lui avait pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de mission ainsi que le prévoient les articles L 420-11 et L 433-6 du Code du travail, alors, d'une part, que l'intéressé dont le contrat de travail avait, à une date antérieure à sa désignation comme délégué syndical, pris fin par l'expiration de sa mission, ne travaillait plus dans l'entreprise, et que, d'autre part, les dispositions des articles L 420-11 et…

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.104

Cour de cassation

Lorsqu'une salariée mise à la disposition de l'ORTF par une entreprise de travail temporaire y a travaillé sans discontinuité pendant quatre ans et prétendant avoir acquis la qualité d'agent statutaire de l'office, a formé contre celui-ci et l'entreprise de travail temporaire une demande en rappel de salaires et en dommages-intérêts, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui l'en déboute aux motifs que le contrat par lequel elle avait été mise à la disposition de l'ORTF était conforme aux règles applicables avant l'intervention de la loi du 3 janvier 1972 sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'Office avait agi en fraude des dispositions d'ordre public du décret du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les règles applicables en…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.343

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 124-4, alinéa 1er du Code du travail, un contrat de travail temporaire peut être conclu pour une durée déterminée. La mention dans un tel contrat d'une durée approximative de six semaines constitue une indication de nature à permettre au salarié d'envisager au moins approximativement le moment où sa tâche prendrait fin et oblige l'entreprise à lui assurer un emploi pour une durée comparable.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.748

Cour de cassation

L'indemnité de précarité d'emploi destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois, par définition instables, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat de travail non temporaire à durée indéterminée. Peu importe alors de savoir si la durée de la mission est déterminée ou indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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