Code du travail
Article L. 124-4 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 124-4
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
Ce contrat doit :
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
b) Exonérer la qualification du salarié ;
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853
Cour de cassationLes juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189
Cour de cassationLorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.064
Cour de cassationL'employeur qui ne respecte pas les prescriptions de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1977, 76-40.169
Cour de cassationL'entreprise de travail temporaire, qui conclut avec un salarié un contrat de mission temporaire d'une durée prévue de deux mois, convient par avance avec l'intéressé que le contrat viendra à expiration deux mois plus tard. La mention d'une telle durée constituant une indication de nature à permettre au salarié d'envisager, au moins approximativement le moment où sa tâche prendra fin, ce contrat doit être interprété comme obligeant l'entrepreneur à assurer un emploi au salarié pour cette durée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1977, 75-41.007
Cour de cassationLa circonstance qu'un salarié a accepté successivement plusieurs missions n'est pas susceptible d'affecter son statut de travailleur temporaire résultant de contrats dont ni la nature ni la validité n'ont été contestées et dont le dernier a pris fin à l'expiration de la mission correspondante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1975, 74-40.722
Cour de cassationEst à durée déterminée, le contrat de travail temporaire conclu pour une durée de trois mois à compter d'une date fixe, et ne comportant aucune référence à la convention conclue entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur ouvrant la possibilité d'une rupture antérieure au terme contractuel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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