Code du travail

Article L. 124-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées96
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4

96 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.557

Cour de cassation

Sur le premier moyen du mémoire en demande reçu le 8 mars 2001 et la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande reçu le 14 mai 2001, réunis : Attendu que Mlle X... De Deus Correia fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 124-1, L. 124-4, L. 124-7 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.569

Cour de cassation

X..., en ce qu'il dénonce en son pourvoi l'absence de signature portée sur certains des contrats de missions établis par l'entreprise de travail temporaire, conclut de ce fait, à la requalification en un contrat à durée indéterminée de la relation de travail nouée avec cette entreprise ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre la société Vedior Bis hors de cause ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4 et L. 125-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu de requalifier les missions de travail temporaire confiées à M. X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-46.292

Cour de cassation

, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, mais que le fait qu'à deux reprises, le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail une sanction spécifique du licenciement pour motif économique et qu'aucune disposition ne vient compléter celles de l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour le non-respect de l'ordre des licenciements prouve que le législateur a entendu donner à l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.

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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.463

Cour de cassation

La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Faute de comporter la signature du salarié, un contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, et l'employeur, en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 124-4 du Code du travail, se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-18.701

Cour de cassation

Une société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380

Cour de cassation

suivant les instructions de diverses entreprises sur les chantiers desquelles il était envoyé en mission, la société SETSCM se comportant en réalité comme un véritable entrepreneur de travail temporaire en infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu que, faute de respecter les prescriptions de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat de travail temporaire ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de précarité visée à l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.529

Cour de cassation

122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, les salariés titulaires, dans une entreprise de moins de onze salariés, d'une ancienneté inférieure à deux ans, doit être calculée en fonction du préjudice subi ; et, en dernier lieu, d'une part, que Mme Y... a passé contrat avec la seule Mme Raoul des X... et que, par application de l'article L. 124-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, il n'appartenait qu'à l'une ou l'autre des parties de résilier ce contrat, à l'exclusion de toute autre personne ; et, d'autre part, que la responsabilité de Mme Raoul des X... a été déclarée engagée dans la rupture du contrat, sur le fondement d'une disposition légale inapplicable, à raison de la majorité, à l'époque déjà, de M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-44.348

Cour de cassation

En application de l'article L. 124-4 du Code du travail, le salarié lié par un contrat de travail temporaire a pour employeur l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice. En conséquence, le salarié victime d'une rechute d'accident du travail après son engagement par l'entreprise utilisatrice ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail lorsque l'accident de travail initial est survenu au cours d'une mission dans l'entreprise.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.679

Cour de cassation

pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M. B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L.

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