Code du travail

Article L. 124-4 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées96
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-4

96 décisions
49

Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 2007, 07/00485

Cour d'appel

le raisonnement du premier juge ne peut donc être maintenu d'autant que le pourvoi contre un arrêt dans une affaire distincte entre d'autres parties n'a aucun effet, -d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail, -si un accord collectif de travail prévoit le versement d'une rémunération supplémentaire à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le versement de cette rémunération s'applique également aux salariés travaillant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à un salarié à temps partiel, aux salariés en arrêt de maladie…

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.082

Cour de cassation

124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'une ou l'autre des obligations que l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-40.370

Cour de cassation

Selon l'article L. 124-4 du code du travail, le contrat écrit que l'entrepreneur de travail temporaire doit adresser au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a considéré qu'en portant sur les deux premiers contrats de mission remis au salarié intérimaire, la seule mention de l'emploi "juriste fiscaliste", l'entreprise de travail temporaire n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte qui imposait que soit précisée la qualification de cadre du salarié intérimaire et du salarié qu'il remplaçait

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail, il ne dispose que d'un recours à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant que M. X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.339

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-40.339 et T 05-40.424 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Eurostamp : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail ; Attendu que la société Soframat, entreprise de travail temporaire, a donné mission à M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.781

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture du contrat était intervenue avant la date alléguée par le salarié comme étant celle du transfert, a pu, en conséquence, mettre hors de cause la société Regma solutions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.647

Cour de cassation

SBTP n'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-43.250

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en l'ensemble de ses branches : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-7 du Code du travail ; Attendu, selon les juges du fond, que Mlle Sylvie X... a été embauchée le 28 mai 1998 en qualité de secrétaire par la société Vediorbis, entreprise de travail temporaire, et mise à la disposition de la société Dolisos Plantes et Médecines, afin de pourvoir au remplacement de Mme Y..., secrétaire en congé de maternité ; que cinq contrats de mission temporaire ont été souscrits couvrant la période du 28 mai 1998 au 16 février 1999, les deux premiers mentionnant un terme de date à date et les trois autres une durée minimale avec la mention du remplacement de Mme Y..., secrétaire absente ;

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