Code du travail
Article L. 124-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 124-4
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être écrit. Ce contrat est conclu pour la durée déterminée, pendant laquelle le salarié doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
Ce contrat doit :
a) Reproduire les clauses prévues au b de l'article L. 124-3 ci-dessus ;
b) Exonérer la qualification du salarié ;
c) Préciser les modalités de paiement et les éléments de la rémunération due au salarié.
Sont prohibées et réputées non écrites les clauses tendant à interdire l'embauchage à l'issue de la mission par l'utilisateur des salariés mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassationconcernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607
Cour de cassationconcernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d..appel a violé les articles 135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassationconcernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618
Cour de cassationconcernant la réglementation relative au travail temporaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait supporter seule la charge des condamnations dès lors que l'entreprise de travail temporaire avait manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.433
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de mission du 14 avril 2004 ne comportait pas la signature de M. X... ; qu'en refusant cependant la requalification sollicitée au motif inopérant pris de ce que cette omission aurait été imputable au comportement fautif du salarié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.108
Cour de cassation; qu'en lui reprochant d'avoir omis d'indiquer aux sociétés Manpower et Védior bis les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, sans constater que les entreprises de travail temporaire l'avaient, avant de libeller leurs contrats de mission, mis en demeure de leur fournir des informations à ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182
Cour de cassationl'établissement d'un contrat pour la période du 26 mai au 31 mai 2003 comportant la signature contrefaite du salarié constituent des manquements imputables à la seule entreprise de travail temporaire ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 124-4 et L. 125-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures du salarié ni des mentions de l'arrêt et du jugement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704
Cour de cassationD'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.763
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, en qualité de chaudronnier, par la société Creyf's Intérim, société de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société utilisatrice AMS Brinex dans le cadre de plusieurs contrats de missions successifs conclus entre le 26 juin et le 9 septembre 2000, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.323
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat écrit daté du 20 mai 2002, par l'agence d'intérim Hays Y..., pour être mise du 21 mai 2002 au 5 novembre 2002 à la disposition de la société d'assurances AGF, en qualité de comptable, niveau cadre, pour remplacer une salariée en congé de maternité ; qu'il lui a été demandé début juin 2002, tant par son employeur, que par l'entreprise utilisatrice, de signer un nouveau contrat écrit comportant les mêmes mentions que le premier, hors la date de signature (21 mai 2002) et le terme ramené au 30 juin 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.025
Cour de cassationEt sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d‘appel a également retenu que "le contrat du 21 janvier au 8 février 2002" avait été signé par l'entreprise et M. X... le 8 février 2002, soit les derniers jours du contrat alors qu'il devait l'être dans les 48 heures de leur conclusion, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.096
Cour de cassationcivile ; 2°/ que faute de comporter la signature du salarié, les contrats de mission des 14 et 16 septembre 2002 ne pouvaient être considérés comme établis par écrit de sorte que l'employeur se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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