Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08515

Cour d'appel

en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d'acte émanant du salarié. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et, ainsi, d'en déduire les effets que cette rupture produit. Si un doute subsiste, il profite à l'employeur.

Condamnation : 6 109 €Licenciement+15
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14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/03019

Cour d'appel

que le 19 avril 2021 ; Qu'en tout état de cause M. [G] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre puisque la déclaration d'accident de travail a eu lieu ; Attendu que M. [G] est dès lors débouté de sa demande indemnitaire ; - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que, pour justifier sa prise d'acte, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

[W] a perçu à deux reprises une prime d'intéressement (en 2020 et 2022), aucun intéressement n'ayant été versé en 2021 en raison de la crise sanitaire selon le message adressé aux salariés par l'employeur. La société ayant produit l'accord d'intéressement dont le salarié ne tire aucun autre moyen autre que sa communication, sera en conséquence débouté de sa demande. II SUR LA PRISE d'ACTE Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 6. Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

17

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875

Cour d'appel

Mme [K] fait valoir que la poursuite de la relation de travail était impossible en raison des manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles. 22. La société [1] objecte qu'elle n'a commis aucun manquement et que Mme [K] ne rapporte la preuve d'aucun. Réponse de la cour, 23. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.

Condamnation : 8 806 €Licenciement+14
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18

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

Mme [E] fait valoir que le comportement de l'employeur, singulièrement de Mme [N], la directrice, à la fois violent, déloyal, dénigrant et vexatoire, a rendu la poursuite de la relation de travail impossible. 31. L'[1] objecte qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la décision de Mme [E], laquelle a en réalité démissionné afin de rejoindre une structure concurrente. Réponse de la cour, 32. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.

Condamnation : 25 841 €Licenciement+17
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19

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

La mauvaise foi de la société qui n'a fait l'objet d'une procédure collective qu'environ trois ans et demi plus tard est caractérisée. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité à hauteur de 107 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Sur la prise d'acte du contrat de travail : 60. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. 61. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) 62.

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.540

Cour de cassation

été apporté aucune réponse ; qu'en statuant ainsi, lorsque ces faits, à les supposer existants, n'avaient privé la salariée que de sommes modiques (3 000 euros à peine) et n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail des années durant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

21

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Le salarié soutient que sa prise d'acte est justifiée, de sorte qu'elle doit produire les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société, [2] répond que la prise d'acte n'est pas justifiée et doit produire les effets d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535

Cour de cassation

que la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu'à l'époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'il est fait droit pour partie à la demande en paiement des heures supplémentaires tout en s'abstenant cependant d'apprécier la gravité de ce manquement et en ne recherchant pas s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. 6.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

à raison d'un vice du consentement. 13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, le salarié arguait également du caractère équivoque de sa démission à raison de l'existence d'un différend, antérieur à celle-ci, portant sur l'absence de fourniture de travail. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 15. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

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