Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654
Cour de cassationde l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; QUE, sur la demande reconventionnelle au titre de l'inexécution du préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959
Cour de cassationà payer à la société Paillard une somme correspondant à l'intégralité du délai de préavis de deux mois applicable, cependant qu'elle constatait qu'à la date de la prise d'acte le contrat de travail était suspendu pour cause médicale de telle sorte que le salarié n'avait pas l'obligation d'exécuter le préavis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte devait être requalifiée en démission, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était redevable d'une indemnité pour inexécution du préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846
Cour de cassationentre la date de rupture du contrat de travail et l'expiration de la période de protection ; ( ) que sur le préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail ; que selon l'article 27 de l'avenant "mensuels" applicable au personnel non-cadre relevant de la convention collective de travail des industrie de la métallurgie du Haut-Rhin, étendu par arrêté du 17 juillet 1996, la durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de 1 mois pour les mensuels dont l'emploi est classé aux niveaux I, II et III, 2 mois pour les mensuels…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.762
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.621
Cour de cassationavenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la conclusion régulière et parfaite d'un nouveau contrat de travail le 13 mai 2011 susceptible d'être rompu, le 9 juin suivant, pour faute grave commise par le salarié durant l'exécution de ce nouveau contrat de travail, au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner précisément l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour justifier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que tout en constatant qu'en octobre 2010, la société GMP & Co avait fourni une formation en matière de montage et démontage d'échafaudages à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546
Cour de cassationheures supplémentaires empêchait la continuation des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société Frigom de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ET ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail le paiement d'heures supplémentaires sous forme de primes ; qu'en l'espèce pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Frigom avait rémunéré les heures supplémentaires de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.146
Cour de cassationa exécuté un préavis à temps complet jusqu'au 30 novembre 2013, puis à temps partiel jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il est également constant que la société CWF lui a notifié la levée de sa clause de non7 concurrence par lettre du 20 novembre 2013 ; que la levée de cette clause, notifiée au salarié avant la fin de son préavis, était donc régulière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a donc violé l'article L. 1237-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CWF à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.022
Cour de cassationcette qualité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure qu'au 1er janvier 2014, l'intéressée ait eu la volonté claire et non équivoque de nover son contrat de travail en convention de collaboration libérale et donc de mettre fin à ce contrat de travail ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-11.126
Cour de cassation», sans rechercher, comme le soutenait le salarié, s'il n'en résultait pas la création d'un niveau hiérarchique supplémentaire, entraînant modification du contrat de travail justifiant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472
Cour de cassation[F] une indemnité venant compenser ce temps considéré comme du temps effectif et non du temps de trajet, pour une période de mars 2008 à décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait qu'au plus, M. [F] ne pouvait bénéficier d'une telle indemnité que pour la période de janvier à décembre 2012 mais en aucun cas à compter de mars 2008, au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement grave de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail ; que tout en constatant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154
Cour de cassation; qu'ayant constaté que Mme [S] qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et avait été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 24 octobre 2012 et en la condamnant cependant à payer à la société GDF-Suez une somme à titre d'indemnité de préavis au motif qu'elle ne l'avait pas exécuté à la fin de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1237-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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