Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées520
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

ALORS QUE aucune indemnité compensatrice n'est due au titre d'un préavis qu'il est impossible d'effectuer ; qu'en condamnant M. Hervé Y... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis après avoir constaté qu'il n'avait à l'issue de son congé sabbatique ni réintégré dans son emploi ni dans un emploi similaire mais « provisoirement affecté à une mission temporaire dans l'attente de repositionnement », la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 du code du travail et 1134 du code civil. QU'en tout cas, en statuant ainsi sans rechercher quelles fonctions auraient été confiées à M. Hervé Y... et si elles n'emportaient pas modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance, sans viser ni analyser ces deux décisions, ni les feuilles de route établies par l'employeur produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Royal Ambulances la somme de 1.137 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1237-1 du code du travail, le salarié démissionnaire doit exécuter le préavis même s'il bénéficie d'une nouvelle embauche. A défaut il doit à son employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Arnaud Y...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926

Cour de cassation

droit à la demande qu'il convient de recalculer en suivant les opérations effectuées par la salariée qui a calculé le rappel sur la base du niveau 2 mais à temps plein, le calcul sera effectué sur les heures payées au vu des bulletins de salaire ; que sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des…

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

à payer à la société Benetton France commercial la somme de 1 658,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail non justifiée produit les effets d'une démission, la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de prévis résultant de l'application de l'article L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654

Cour de cassation

de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; QUE, sur la demande reconventionnelle au titre de l'inexécution du préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produisant les effets d'une démission, il en résulte que le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Cour de cassation

à payer à la société Paillard une somme correspondant à l'intégralité du délai de préavis de deux mois applicable, cependant qu'elle constatait qu'à la date de la prise d'acte le contrat de travail était suspendu pour cause médicale de telle sorte que le salarié n'avait pas l'obligation d'exécuter le préavis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte devait être requalifiée en démission, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était redevable d'une indemnité pour inexécution du préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-16.804

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 8 du contrat visé par l'arrêt attaqué que l'interdiction de concurrence était limitée à une partie du territoire métropolitain, et ne s'étendait donc pas à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui en a dénaturé les dispositions, a violé l'obligation susvisée ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-10.846

Cour de cassation

entre la date de rupture du contrat de travail et l'expiration de la période de protection ; ( ) que sur le préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail ; que selon l'article 27 de l'avenant "mensuels" applicable au personnel non-cadre relevant de la convention collective de travail des industrie de la métallurgie du Haut-Rhin, étendu par arrêté du 17 juillet 1996, la durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave, de 1 mois pour les mensuels dont l'emploi est classé aux niveaux I, II et III, 2 mois pour les mensuels…

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.621

Cour de cassation

avenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la conclusion régulière et parfaite d'un nouveau contrat de travail le 13 mai 2011 susceptible d'être rompu, le 9 juin suivant, pour faute grave commise par le salarié durant l'exécution de ce nouveau contrat de travail, au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 2) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner précisément l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié pour justifier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que tout en constatant qu'en octobre 2010, la société GMP & Co avait fourni une formation en matière de montage et démontage d'échafaudages à M.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-21.546

Cour de cassation

heures supplémentaires empêchait la continuation des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société Frigom de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ET ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail le paiement d'heures supplémentaires sous forme de primes ; qu'en l'espèce pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Frigom avait rémunéré les heures supplémentaires de M. Y...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.146

Cour de cassation

a exécuté un préavis à temps complet jusqu'au 30 novembre 2013, puis à temps partiel jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'il est également constant que la société CWF lui a notifié la levée de sa clause de non7 concurrence par lettre du 20 novembre 2013 ; que la levée de cette clause, notifiée au salarié avant la fin de son préavis, était donc régulière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a donc violé l'article L. 1237-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CWF à payer à Monsieur X...

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