Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées516
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

et les clients, et organisant ce départ avec l'employeur ; qu'en ne constatant aucun élément d'ambiguïté dans cette démission, et en se contentant de déduire de la réclamation faite plusieurs mois plus tard par le salarié pour dire qu'il n'avait pas démissionné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.901

Cour de cassation

Y... la société CGES avait modifié unilatéralement son contrat de travail et avait de fait empêché la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société CGES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE les parties au contrat de travail peuvent décider de le modifier par un avenant temporaire ; qu'à l'issue de la période d'application de l'avenant les conditions convenues cessent de s'appliquer au profit des conditions contractuelles initiales ; qu'en l'espèce M. Y...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.250

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels constituaient un manquement suffisamment grave de la société périmètre de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.962

Cour de cassation

; que lors des échanges de courriers électroniques du week-end suivant, elle évoquait un état l'empêchant de parler avec le président du conseil d'administration de la société, craignant de s'emporter ; que la salariée avait été arrêtée par son médecin tout de suite après, c'est-à-dire le 27 octobre 2011 et que le 28 octobre 2011, elle avait rétracté sa prétendue démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.232

Cour de cassation

accordées » de faits qui lui étaient imputés, dont elle déclarait qu'elle prendrait « la responsabilité » ; qu'en outre, cette lettre n'indiquait ni la date de sa prise d'effet, ni la durée de préavis ; qu'en décidant qu'il en résultait l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.548

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 2 juin 2008 en qualité de cuisinière par son époux M. Z..., exploitant un restaurant en nom propre, selon un contrat à durée indéterminée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, en sa rédaction applicable au litige, et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

ALORS QUE aucune indemnité compensatrice n'est due au titre d'un préavis qu'il est impossible d'effectuer ; qu'en condamnant M. Hervé Y... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis après avoir constaté qu'il n'avait à l'issue de son congé sabbatique ni réintégré dans son emploi ni dans un emploi similaire mais « provisoirement affecté à une mission temporaire dans l'attente de repositionnement », la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 du code du travail et 1134 du code civil. QU'en tout cas, en statuant ainsi sans rechercher quelles fonctions auraient été confiées à M. Hervé Y... et si elles n'emportaient pas modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance, sans viser ni analyser ces deux décisions, ni les feuilles de route établies par l'employeur produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à la société Royal Ambulances la somme de 1.137 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 1237-1 du code du travail, le salarié démissionnaire doit exécuter le préavis même s'il bénéficie d'une nouvelle embauche. A défaut il doit à son employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Arnaud Y...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926

Cour de cassation

droit à la demande qu'il convient de recalculer en suivant les opérations effectuées par la salariée qui a calculé le rappel sur la base du niveau 2 mais à temps plein, le calcul sera effectué sur les heures payées au vu des bulletins de salaire ; que sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1231-1 et suivants, L.1237-1, L.1237-11 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de la période d'essai et du cas de la retraite, peut être rompu soit d'un commun accord entre les parties, soit à l'initiative du salarié par une démission qui ne se présume pas et qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de sa part, ou par la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ou la saisine du conseil des…

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

à payer à la société Benetton France commercial la somme de 1 658,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail non justifiée produit les effets d'une démission, la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de prévis résultant de l'application de l'article L.

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