Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
- L1237-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469
Cour de cassation; que le refus légitime de l'employeur de laisser au salarié faire son préavis, constaté par huissier de justice, ne pouvait déboucher sur la condamnation de l'employeur à payer une indemnité de préavis au salarié ; qu'en revanche, le salarié devait à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail, soit le montant du préavis d'une semaine que le salarié aurait dû accomplir en vertu de la convention collective ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis d'un salarié, est une cause suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur est tenu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353
Cour de cassationdemandes fondées sur un licenciement » ; ET QUE « la sas Ethix réclame le paiement de la somme de 22.080,06 euros à titre de dommages et intérêts, soit l'équivalent de 3 mois de salaires, au titre du préavis non effectué ; que Mme [Q] ne justifie pas avoir été en arrêt maladie postérieurement au 1er juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142
Cour de cassationmaladie depuis août 2011, de sorte qu'aucun examen médical périodique n'était obligatoire et que la démission intervenue le 31 janvier 2013 ne pouvait, à cette date-là et pour ces motifs anciens, être requalifiée en prise d'acte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1237-1, L.1237-2 et R.4624-10 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement retenu rend impossible la poursuite du contrat de travail et que le caractère équivoque de la démission s'apprécie au jour où elle est donnée ; qu'en l'espèce, la démission étant intervenue le 31…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455
Cour de cassationseule parmi les ingénieurs patrimonial à faire l'objet, ne constituait pas un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture par la salariée de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521
Cour de cassationde mettre un terme à un tel manquement et si le fait qu'elle ait attendu un an et trois mois pour solliciter la requalification de sa démission n'était pas de nature à établir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929
Cour de cassationsalarié s'était comporté comme démissionnaire (arrêt p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement de manquements suffisamment graves de la FOLG de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, s'est bornée à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528
Cour de cassationavant la fin de l'année civile, ne pouvait être privée d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945
Cour de cassationdifférente de ces mêmes droits, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le manquement reproché à la société HINTERLAND n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, de la sorte, violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] la somme de 13.311 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665
Cour de cassation; que vu les arrêt de travail de M. [F] [T], des 24 mars 2009, 26 janvier 2010, 28 mars 2011, 2 avril 2011, qui ont de multiples raisons médicales ; que l'arrêt de travail ne peut à lui seul démontrer un harcèlement moral ; que le ressenti de harcèlement moral de M. [F] [T], a pour effet de démontrer que la rédaction de sa démission a un caractère équivoque ; que vu l'article L1237-1 du code du travail relatif à la démission et prise d'acte, « dès lors qu'une démission non affectée par un vice du consentement est équivoque, elle doit produire effet quant à la rupture du contrat mais elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que ce sont divers éléments entourant l'exécution du contrat et imputables à l'employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000
Cour de cassation3/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que la somme sollicitée par M. [L] ne constituait pas une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.327
Cour de cassationpour empêcher la poursuite du contrat » (arrêt p. 8 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société [F] de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé, pour faire droit aux demandes de M. [P], que la rupture s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a retenu, pour apprécier le préjudice subi par le salarié, que celuici avait retrouvé un emploi quelques jours après avoir démissionné (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999
Cour de cassation2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que la somme sollicitée par M. [I] ne constituait pas une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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