Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 21

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

520 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.022

Cour de cassation

cette qualité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure qu'au 1er janvier 2014, l'intéressée ait eu la volonté claire et non équivoque de nover son contrat de travail en convention de collaboration libérale et donc de mettre fin à ce contrat de travail ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1411-1 du code du travail ensemble les articles 1271 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 16-11.126

Cour de cassation

», sans rechercher, comme le soutenait le salarié, s'il n'en résultait pas la création d'un niveau hiérarchique supplémentaire, entraînant modification du contrat de travail justifiant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-26.472

Cour de cassation

[F] une indemnité venant compenser ce temps considéré comme du temps effectif et non du temps de trajet, pour une période de mars 2008 à décembre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait qu'au plus, M. [F] ne pouvait bénéficier d'une telle indemnité que pour la période de janvier à décembre 2012 mais en aucun cas à compter de mars 2008, au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquement grave de l'employeur à l'une des obligations essentielles du contrat de travail ; que tout en constatant que M.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que Mme [S] qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et avait été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 24 octobre 2012 et en la condamnant cependant à payer à la société GDF-Suez une somme à titre d'indemnité de préavis au motif qu'elle ne l'avait pas exécuté à la fin de son arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1237-1 du code du travail.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.469

Cour de cassation

; que le refus légitime de l'employeur de laisser au salarié faire son préavis, constaté par huissier de justice, ne pouvait déboucher sur la condamnation de l'employeur à payer une indemnité de préavis au salarié ; qu'en revanche, le salarié devait à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail, soit le montant du préavis d'une semaine que le salarié aurait dû accomplir en vertu de la convention collective ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis d'un salarié, est une cause suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur est tenu…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

demandes fondées sur un licenciement » ; ET QUE « la sas Ethix réclame le paiement de la somme de 22.080,06 euros à titre de dommages et intérêts, soit l'équivalent de 3 mois de salaires, au titre du préavis non effectué ; que Mme [Q] ne justifie pas avoir été en arrêt maladie postérieurement au 1er juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142

Cour de cassation

maladie depuis août 2011, de sorte qu'aucun examen médical périodique n'était obligatoire et que la démission intervenue le 31 janvier 2013 ne pouvait, à cette date-là et pour ces motifs anciens, être requalifiée en prise d'acte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1237-1, L.1237-2 et R.4624-10 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une démission ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement retenu rend impossible la poursuite du contrat de travail et que le caractère équivoque de la démission s'apprécie au jour où elle est donnée ; qu'en l'espèce, la démission étant intervenue le 31…

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

seule parmi les ingénieurs patrimonial à faire l'objet, ne constituait pas un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture par la salariée de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

de mettre un terme à un tel manquement et si le fait qu'elle ait attendu un an et trois mois pour solliciter la requalification de sa démission n'était pas de nature à établir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

salarié s'était comporté comme démissionnaire (arrêt p. 5 § 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement de manquements suffisamment graves de la FOLG de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement en présence de manquements patronaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, s'est bornée à relever que M.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

avant la fin de l'année civile, ne pouvait être privée d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel elle pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

différente de ces mêmes droits, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le manquement reproché à la société HINTERLAND n'était pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, de la sorte, violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HINTERLAND à payer à Monsieur [L] la somme de 13.311 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L.

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