Code du travail

Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 22

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-1

516 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742

Cour de cassation

; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fictif de la démission et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société TELEC et que les pièces apportées ne permettaient pas de prouver l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à fixer sans discontinuité son ancienneté au 1er octobre 1989 (conclusions d'appel, p.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

établies qui révèle son incapacité à remplir ses missions, établit l'existence d'une insuffisance professionnelle ; qu'en conséquence le licenciement de la salariée est fondé et elle est déboutée de ses toutes ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la qualification de la rupture du contrat de travail, vu l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598

Cour de cassation

maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que Mme [J] était en arrêt maladie lorsqu'elle a pris acte de la rupture ; qu'en la condamnant cependant à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L 1237-1 du code du travail.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

; qu'en écartant la démission, cependant que les éléments ci-dessus mentionnés établissaient la volonté claire et non équivoque de Monsieur [Q] de démissionner de la société GRAND LIEU TRANSPORT pour rejoindre la société GRAND LIEU LOGISTIQUE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-12.937

Cour de cassation

; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Madame [B] [V] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933

Cour de cassation

travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si certains des griefs invoqués par Madame [N] avaient disparu au moment de la prise d'acte, si bien qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard des articles L.132-1 et L.1237-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tenant pour contractuelle la mise à disposition d'un véhicule de fonction, qui n'apparaissait ni dans le contrat de travail, ni en tant qu'avantage en nature sur le bulletin de salaire, sur le seul fondement de ce que la salariée avait bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an, et cela bien que Madame [N] ait occupé les mêmes fonctions depuis plus de six…

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390

Cour de cassation

ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que la salariée avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que l'employeur avait, à un moment quelconque, mis en demeure la salariée de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-11.326

Cour de cassation

[F] quant au mode de rupture tant que l'examen des possibilités de reclassement n'était pas achevé, pour en déduire que la notification de la rupture était intervenue le 20 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incidence des mesures en cause n'était pas limitée à l'indemnisation de la rupture, sans concerner le mode de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les démissions de M. [B] [R] et M. [ZB] [W] n'étaient pas intervenues respectivement en octobre 2006 et janvier 2008, soit bien antérieurement à la naissance du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins qu'il n'aurait pas été dans les habitudes de ladite société d'organiser des évènements de prestige avec la famille de Monsieur [E] en présence des conjoints et des enfants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516

Cour de cassation

l'avait préalablement refusée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir adressé à la salariée un avenant à son contrat, le 18 décembre 2006, et l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, le 9 janvier 2007, n'impliquaient pas l'absence de toute modification unilatérale du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1231-1, L.1235-2 et L.1237-1 du Code du travail ; 2.

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