Code du travail
Article L. 1237-1 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665
Cour de cassation; que vu les arrêt de travail de M. [F] [T], des 24 mars 2009, 26 janvier 2010, 28 mars 2011, 2 avril 2011, qui ont de multiples raisons médicales ; que l'arrêt de travail ne peut à lui seul démontrer un harcèlement moral ; que le ressenti de harcèlement moral de M. [F] [T], a pour effet de démontrer que la rédaction de sa démission a un caractère équivoque ; que vu l'article L1237-1 du code du travail relatif à la démission et prise d'acte, « dès lors qu'une démission non affectée par un vice du consentement est équivoque, elle doit produire effet quant à la rupture du contrat mais elle doit être qualifiée de prise d'acte s'il apparaît que ce sont divers éléments entourant l'exécution du contrat et imputables à l'employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.000
Cour de cassation3/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que la somme sollicitée par M. [L] ne constituait pas une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.327
Cour de cassationpour empêcher la poursuite du contrat » (arrêt p. 8 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait objectivement d'un manquement suffisamment grave de la société [F] de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé, pour faire droit aux demandes de M. [P], que la rupture s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel a retenu, pour apprécier le préjudice subi par le salarié, que celuici avait retrouvé un emploi quelques jours après avoir démissionné (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999
Cour de cassation2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que la somme sollicitée par M. [I] ne constituait pas une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742
Cour de cassation; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fictif de la démission et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société TELEC et que les pièces apportées ne permettaient pas de prouver l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à fixer sans discontinuité son ancienneté au 1er octobre 1989 (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281
Cour de cassationétablies qui révèle son incapacité à remplir ses missions, établit l'existence d'une insuffisance professionnelle ; qu'en conséquence le licenciement de la salariée est fondé et elle est déboutée de ses toutes ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la qualification de la rupture du contrat de travail, vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598
Cour de cassationmaladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que Mme [J] était en arrêt maladie lorsqu'elle a pris acte de la rupture ; qu'en la condamnant cependant à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L 1237-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374
Cour de cassation; qu'en écartant la démission, cependant que les éléments ci-dessus mentionnés établissaient la volonté claire et non équivoque de Monsieur [Q] de démissionner de la société GRAND LIEU TRANSPORT pour rejoindre la société GRAND LIEU LOGISTIQUE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529
Cour de cassation, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-12.937
Cour de cassation; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Madame [B] [V] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.933
Cour de cassationtravail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si certains des griefs invoqués par Madame [N] avaient disparu au moment de la prise d'acte, si bien qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard des articles L.132-1 et L.1237-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tenant pour contractuelle la mise à disposition d'un véhicule de fonction, qui n'apparaissait ni dans le contrat de travail, ni en tant qu'avantage en nature sur le bulletin de salaire, sur le seul fondement de ce que la salariée avait bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an, et cela bien que Madame [N] ait occupé les mêmes fonctions depuis plus de six…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390
Cour de cassationne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale et qu'elle ne constatait ni que la salariée avait fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, ni que l'employeur avait, à un moment quelconque, mis en demeure la salariée de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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