Code du travail
Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1237-14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.494
Cour de cassationladite remise ne résultait pas aussi de ce que, par un courrier adressé par le salarié à la société le 3 juin 2014, le salarié avait fait état de la « rupture conventionnelle signée en date du 14 mars 2014 » et de la « fin de (s)on contrat de travail au 30 avril 2014 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633
Cour de cassation; que le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1133-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; que l'article L. 3245-1 concerne les actions en répétition du salaire et le second alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail concerne les cas de discrimination ou de harcèlement, seul le 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.165
Cour de cassationle paiement de 45673,08 € sans qu'elle précise le fondement, la nature et le calcul de cette somme ; que la SAS KILINA HOTEL n'a pas répondu à cette demande ; qu'aucune des parties n'est en mesure de justifier d'une demande d'homologation de la convention à l'issue du délai de rétractation, auprès de l'autorité administrative ainsi que le prévoit l'article L 1237-14 du code du travail ; que la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation, requise par la partie la plus diligente ; que les parties avaient d'ailleurs précisé dans leur convention que celle-ci serait réputée n'avoir jamais existé si elle n'avait pas fait l'objet d'une demande d'homologation avant le 12 mars 2010 ; qu'en effet, à défaut d'homologation, la convention n'a aucune valeur juridique et n'est donc pas de nature…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.860
Cour de cassationrapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société NMP France de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action de M. Y... ; Aux motifs propres que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au soutien de la fin de non-recevoir invoquée, la société NMP France fait valoir qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-11.007
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Techsell. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'absence d'homologation conforme aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail de la convention de rupture signée le 19 juillet 2013, d'AVOIR ainsi jugé non-valable cette convention de rupture signée le 19 juillet 2013, d'AVOIR dit en conséquence sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 31 août 2013 et d'AVOIR condamné la société TECHSELL à payer à Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.948
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 123 7-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.830
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le dernier de ces textes. Il en résulte que, lorsqu'une première convention a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d'un nouveau délai de rétractation
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-21.583
Cour de cassationSelon la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, le classement des agents de maîtrise ou techniciens au niveau IV concerne des emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations et requiert des diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 18 mai 2018, 16/06194
Cour d'appelà lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE L'ARRET Sur la forclusion: La société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES conclut à la forclusion de l'action de Laurent X... puisqu'il n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an suivant la signature de la rupture conventionnelle. Selon l'article L 1237-14 du code du travail, 'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-16.299
Cour de cassationLe premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L1132-1, L 1152-1 et L 1153-1. Elles ne font pas obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5 » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.452
Cour de cassationfixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique due au salarié et doit être transmise à l'inspection du travail pour homologation ; il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que cet acte fixe la date de rupture de la relation de travail, date qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; l'article L 1237-14 de ce même code dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; il résulte de l'application des textes précités qu'à défaut d'homologation, le contrat de travail se poursuit ; par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail précité que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en…
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Méthode et périmètre
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