Code du travail
Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1237-14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482
Cour d'appelpour le détail de l'argumentation, la société Guyenne et Gascogne demande à la Cour de : IN LIMINE LITIS': Réformer le Jugement du Conseil de prud'hommes de DAX en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame [H] [I] en contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en application des articles L. 1237-14 et L.1237-3 alinéa 3 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.549
Cour de cassationLorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.134
Cour de cassationL'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.207
Cour de cassationexpressément au salarié qu'il avait la possibilité de contacter le service public de l'emploi pour l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits ; qu'en statuant ainsi, quand cette obligation d'information pèse sur l'employeur et qu'elle est préalable à la signature de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 6 novembre 2013, 11/12282
Cour d'appel[N] fait valoir que la rupture conventionnelle intervenue le 6 août 2010 et homologuée le 9 par la direction du travail encourt la nullité dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions légales concernant, d'une part, le délai de rigueur entre la date de la rupture du contrat et celle de l'homologation, d'autre part, la détermination de la base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture ; Considérant qu'aux termes des articles L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.303
Cour de cassationSelon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi. En vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.268
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
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