Code du travail

Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées132
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-14

132 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308

Cour de cassation

ne peut avoir pour effet de valider la réduction du délai légal de rétractation ; que s'agissant d'une fraude aux droits de la salariée puisque la remise à cette dernière d'un exemplaire tronqué et inexact de la convention de rupture ne lui permettait pas de demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par les articles L. 1237-13 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800

Cour de cassation

du jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré valide la convention de rupture conclue entre M. [Y] et la société [1], a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2°/ que tant que l'homologation n'est pas acquise, le contrat de travail se poursuit ; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969

Cour de cassation

de son engagement de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle. La rupture du contrat de travail entre la S.A.S. AIRBUS FRANCE et Monsieur X... a été initiée à la demande de ce dernier, sur le fondement des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que cette rupture conventionnelle négociée est décidée d'un commun accord et n'est acquise que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail ; que l'engagement de non-concurrence de Monsieur X... prévoit que ce dernier peut en être délié par la S.A.S.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant de la convention collective applicable ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139

Cour de cassation

Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-15.828

Cour de cassation

et de la liberté de consentement des parties ; qu'après le délai d'instruction, la DDTEFP a validé la convention par l'acceptation de l'homologation de la rupture ; que le conseil constate qu'aucune des parties n'a fait droit par courrier à une demande de rétractation, même au-delà du délai fixé dans les articles cités ci-dessus articles L. 1237-11 à L. 1237-14 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. X... n'apporte pas la preuve de ses prétentions ; que le conseil confirme l'homologation de la rupture conventionnelle en date du 24 février 2010 ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si, dans une attestation, communiquée par l'employeur, l'expert-comptable de la société Y...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.167

Cour de cassation

par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la convention de rupture et au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la rupture conventionnelle comme formées au-delà du délai imparti par l'article L. 1237-14 du code du travail alors, selon le moyen, que la prescription de l'article L.

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