Code du travail
Article L. 1237-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1237-14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.308
Cour de cassationne peut avoir pour effet de valider la réduction du délai légal de rétractation ; que s'agissant d'une fraude aux droits de la salariée puisque la remise à cette dernière d'un exemplaire tronqué et inexact de la convention de rupture ne lui permettait pas de demander l'homologation de la convention dans les conditions prévues par les articles L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.800
Cour de cassationdu jour de l'homologation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la date d'effet de la rupture avait été fixée au 23 juin 2010 et que les services d'homologation avaient reçu le 20 juillet suivant la demande d'homologation et qui a néanmoins déclaré valide la convention de rupture conclue entre M. [Y] et la société [1], a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2°/ que tant que l'homologation n'est pas acquise, le contrat de travail se poursuit ; qu'à supposer même la convention de rupture valide, la cour d'appel, qui a constaté que l'homologation avait été acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'homologation le 20 juillet 2010 et qui a débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-26.220
Cour de cassationIl n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire de prononcer, en lieu et place de l'autorité administrative, l'homologation d'une convention de rupture conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.969
Cour de cassationde son engagement de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle. La rupture du contrat de travail entre la S.A.S. AIRBUS FRANCE et Monsieur X... a été initiée à la demande de ce dernier, sur le fondement des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que cette rupture conventionnelle négociée est décidée d'un commun accord et n'est acquise que dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail ; que l'engagement de non-concurrence de Monsieur X... prévoit que ce dernier peut en être délié par la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-27.873
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que résultant de la convention collective applicable ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.539
Cour de cassationSelon l'article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre attestant de sa date de réception
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748
Cour de cassationAyant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.830
Cour de cassationL'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139
Cour de cassationNi la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-15.828
Cour de cassationet de la liberté de consentement des parties ; qu'après le délai d'instruction, la DDTEFP a validé la convention par l'acceptation de l'homologation de la rupture ; que le conseil constate qu'aucune des parties n'a fait droit par courrier à une demande de rétractation, même au-delà du délai fixé dans les articles cités ci-dessus articles L. 1237-11 à L. 1237-14 du code du travail ; qu'en conséquence, le conseil dit que M. X... n'apporte pas la preuve de ses prétentions ; que le conseil confirme l'homologation de la rupture conventionnelle en date du 24 février 2010 ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si, dans une attestation, communiquée par l'employeur, l'expert-comptable de la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.167
Cour de cassationpar l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la convention de rupture et au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la rupture conventionnelle comme formées au-delà du délai imparti par l'article L. 1237-14 du code du travail alors, selon le moyen, que la prescription de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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