Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.297
Cour de cassationSauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le salarié, victime d'un accident du travail et ayant conclu une convention de rupture alors qu'il avait repris son travail sans avoir passé la visite de reprise à laquelle il aurait dû être convoqué, n'invoquait pas de vice du consentement et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en nullité de cette rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2014, 13/07301
Cour d'appelà durée indéterminée du 9 septembre 1998 soumis à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. En 2001, M. [S] [O] est devenu associé. Le 6 juillet 2012, M. [S] [O] et la société MAZARS ont signé un 'protocole de rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée en application de l'article L1237-11 du code du travail' dont la clause 5 est ainsi rédigé : '5. A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [S] [O] percevra: - son salaire du mois d'août 2012, - une prime exceptionnelle pour 2011/12 d'un montant de 22 000 euros bruts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.082
Cour de cassationManque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843
Cour de cassationd'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ; qu'ainsi en application de l'article L 1237-16 du Code du travail, les ruptures conventionnelles concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif ne suivent pas le régime procédural prévu par les articles L 1237-11 et suivants du même Code mais leur nature conventionnelle demeure et ne permet pas que soit contestée le motif de la rupture ; que si, comme le rappellent les appelants, tel n'est pas le cas du licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise et qui ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, ce principe ne s'applique pas en l'espèce puisque tous les salariés appelants ont signé une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845
Cour de cassationd'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ; qu'ainsi en application de l'article L 1237-16 du Code du travail, les ruptures conventionnelles concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif ne suivent pas le régime procédural prévu par les articles L 1237-11 et suivants du même Code mais leur nature conventionnelle demeure et ne permet pas que soit contestée le motif de la rupture ; que si, comme le rappellent les appelants, tel n'est pas le cas du licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise et qui ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, ce principe ne s'applique pas en l'espèce puisque tous les salariés appelants ont signé une convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.208
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord de rupture conventionnelle conclu le 16 mars 2010 avait été précédé d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 22 février 2010, exécutée les 10,11 et 12 mars 2010 et jugée injustifiée ; qu'en déduisant de ce « contexte » que la salariée n'avait pu donner un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.951
Cour de cassationDoit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594
Cour de cassationLe défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942
Cour de cassationL'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134
Cour de cassationd'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa."; que l'article L.
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Méthode et périmètre
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