Code du travail

Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées267
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-11

267 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-28.231

Cour de cassation

de Mme X... avec son employeur unique avait d'ores et déjà pris fin par une rupture conventionnelle antérieure à la prise d'acte du 7 octobre et qu'il ne pouvait être de nouveau rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451

Cour de cassation

du contrat de travail fixé au 5 mai 2011, il avait informé le salarié, par lettre du 23 juin 2011, qu'il renonçait à cette clause au-delà du 4 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective précitée prévoit qu'en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe la créance de M. X...

233

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 janvier 2015, 13/05829

Cour d'appel

Attendu que Monsieur [V] a expressément sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée par lettre datée du 14 mai 2010 remise en main propre à Monsieur [O], gérant de la société ACLINA qui l'employait depuis le 21 mai 2008 ; que la société ACLINA lui ayant fait part de son accord pour mettre en 'uvre une telle procédure sur le fondement de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517

Cour de cassation

par décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le 28 mai 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de la convention de rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.979

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par la société d'expertise comptable Cabinet Deligey en qualité d'assistante paie ; qu'après la notification de deux avertissements, les 23 décembre 2009 et 27 février 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010 ; que les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.372

Cour de cassation

et son employeur au prétexte que la rupture avait été décidée lors d'un unique entretien qui s'était tenu le même jour, que le salarié bénéficiait de vingt-trois années d'ancienneté dans l'entreprise, et avait un système de rémunération particulièrement complexe, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.542

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en validant cette rupture sans rechercher si cette dernière n'était pas uniquement liée aux difficultés économiques de l'entreprise et étrangère à toute raison personnelle propre au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.286

Cour de cassation

pour les personnes qui justifient un contrat de travail effectif et non fictif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail, « ont droit à l'allocation d'assurance, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ».

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle

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