Code du travail

Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées267
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-11

267 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.303

Cour de cassation

Selon l'article 71, paragraphe 1, b) ii) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, un travailleur autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'il y avait exercé son dernier emploi. En vertu de l'article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d'une cause économique.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-19.711

Cour de cassation

de M. X... à « une souffrance au travail » et envisageant la nécessité d'un reclassement externe, ni ensuite, rechercher si, ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1, ensemble de l'article L. 1237-11 du code du travail ; 2°/ que ne donne pas un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence d'une maladie liée à ses conditions de travail, menacé d'être privé de ressources par une décision administrative de cessation des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, M. X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.498

Cour de cassation

transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.447

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, des documents sociaux conformes à ses demandes et tendant à ce soit ordonnée la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 4 septembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« au sens de l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-27.000

Cour de cassation

La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Une cour d'appel, qui constate que tel n'était pas le cas, en déduit à bon droit que la convention de rupture était atteinte de nullité

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.277

Cour de cassation

Je fais établir votre solde de tout compte, documents sociaux et vous les adresserai par courrier séparé... » ; QUE l'association Saint-Michel ne rapporte pas la preuve que M. Georges X... a consenti à sa mise en « disponibilité », sur un fondement non précisé alors qu'un tel statut n'est pas prévu par le code du travail, et à la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui, conformément aux dispositions de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

accord signé du 18 juillet 2007 sur les dispositions de l'article L. 321-1 (ancien) et suivants du code du travail, nouveau L. 1233-2 et suivants du code du travail ; qu'il convient de rappeler qu'une opération de réduction d'effectifs réalisée au moyen de départs volontaires est soumise aux dispositions des articles L. 1233-2 et suivants et non à l'article L. 1237-11 du code du travail ; que dans le cas d'espèce, le taux de l'indemnité de licenciement doit trouver son application dans l'article L. 1234-9 et de l'article R.

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