Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332
Cour de cassationDans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.277
Cour de cassationJe fais établir votre solde de tout compte, documents sociaux et vous les adresserai par courrier séparé... » ; QUE l'association Saint-Michel ne rapporte pas la preuve que M. Georges X... a consenti à sa mise en « disponibilité », sur un fondement non précisé alors qu'un tel statut n'est pas prévu par le code du travail, et à la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235
Cour de cassationaccord signé du 18 juillet 2007 sur les dispositions de l'article L. 321-1 (ancien) et suivants du code du travail, nouveau L. 1233-2 et suivants du code du travail ; qu'il convient de rappeler qu'une opération de réduction d'effectifs réalisée au moyen de départs volontaires est soumise aux dispositions des articles L. 1233-2 et suivants et non à l'article L. 1237-11 du code du travail ; que dans le cas d'espèce, le taux de l'indemnité de licenciement doit trouver son application dans l'article L. 1234-9 et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour d'appel de Nancy, 26 février 2010, 09/00951
Cour d'appelLa SARL SUPL conclut à la confirmation du jugement. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 10 décembre 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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