Code du travail

Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées270
Statut du texteTexte disponible
Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-11

270 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332

Cour de cassation

Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.277

Cour de cassation

Je fais établir votre solde de tout compte, documents sociaux et vous les adresserai par courrier séparé... » ; QUE l'association Saint-Michel ne rapporte pas la preuve que M. Georges X... a consenti à sa mise en « disponibilité », sur un fondement non précisé alors qu'un tel statut n'est pas prévu par le code du travail, et à la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui, conformément aux dispositions de l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

accord signé du 18 juillet 2007 sur les dispositions de l'article L. 321-1 (ancien) et suivants du code du travail, nouveau L. 1233-2 et suivants du code du travail ; qu'il convient de rappeler qu'une opération de réduction d'effectifs réalisée au moyen de départs volontaires est soumise aux dispositions des articles L. 1233-2 et suivants et non à l'article L. 1237-11 du code du travail ; que dans le cas d'espèce, le taux de l'indemnité de licenciement doit trouver son application dans l'article L. 1234-9 et de l'article R.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1237-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.