Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-24.221
Cour de cassationA..., ès qualités, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2015), que Mme X... a été engagée par l'association Y... Nancy en qualité de formatrice ; que les parties ont, le 25 septembre 2012, conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229
Cour de cassationtransformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ; qu'en l'espèce, dans le courrier remis en main propre par la SA SPBI Beneteau à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270
Cour de cassationde l'employeur et de son fils, et si le salarié n'avait pas été plongé dans un désarroi tel qu'il avait été contraint d'accepter la mise en place d'un processus tronqué de rupture conventionnelle pour mettre un terme à la souffrance subi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.221
Cour de cassationait précisé par nouveau mail du même jour: « votre employeur m'a confirmé par maille 16 avril 2013 que votre ancienneté n'était que de 2 ans et 6 mois échus au 19/04/2013 ;c'est suite à cet élément primordial que votre dossier a fait l'objet d'une homologation par nos services ». qu'il résulte des dispositions des articles L. 1237-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.675
Cour de cassationétait sans conséquence sur la validité de son consentement, quand son ignorance de ce fait ne lui a pas permis de savoir, par exemple, qu'il pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L 1237-11 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait d'employer un salarié sans avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'URSSAF a informé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.616
Cour de cassationde rupture, dépourvue d'effet, le 13 juin 2011, sans rechercher si les parties avaient entendu annuler la convention de rupture du contrat de travail du 10 juin 2011, en signant une nouvelle convention le 13 juin 2011, remplaçant la première convention de rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-11 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181
Cour de cassationElle fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. / [Selon] L'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.428
Cour de cassationau détriment du salarié pendant près de trois ans, ce dont il résultait que la prise d'acte portait sur des manquements anciens de l'employeur qui n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil; ALORS en outre QU' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.150
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les éléments produits aux débats démontrent que M. [B] est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur étant souligné que l'existence, au moment de sa concluions, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail ; que M. [B] était assisté d'un délégué syndical lors de l'entretien préalable ayant abouti à la rupture conventionnelle et que des pourparlers ont eu lieu s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement ; que M. [B] et le délégué syndical qui l'assistait se sont concertés en privé sur l'accord proposé avant sa signature ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.421
Cour de cassationles indemnités de chômage versées à Mme [T] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.431
Cour de cassationles indemnités de chômage versées à Mme [Q] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.432
Cour de cassationles indemnités de chômage versées à Mme [Y] à concurrence d'un mois ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre consacré au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L. 1237-16 du code du travail prévoit expressément que les ruptures de contrat de travail concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne suivent pas le régime prévu par les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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