Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-10.218

Arrêt du 23 mai 2017Pourvoi n° 16-10.218

Non publiéLicenciementRupture conventionnelleDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10565

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: QU' en second lieu, M. Daniel Y. prétend que la rupture conventionnelle doit être annulée aux motifs que le montant de l'indemnité qu'elle prévoit est bien inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre.
  • Réponse: QU'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun de la rupture du contrat de travail qui les lie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10565 F

Pourvoi n° N 16-10.218

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enso, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la convention de rupture ;

AUX MOTIFS QUE M. Daniel Y... fonde sa demande de nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties sur les pressions qu'il aurait subies avant de signer une telle convention; qu'il dit avoir été contraint à la signature de cette convention à un double titre, d'une part, compte tenu de ses revendications salariales et de ce que, en rétorsion, on l'a poussé à la démission et, d'autre part, car le montant de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas conforme aux dispositions impératives de l'article L. 1237-13 précité ; QU'aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun de la rupture du contrat de travail qui les lie ; QUE cette rupture est exclusive du licenciement ou de la démission et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; QU'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et est soumises aux dispositions du code du travail qui impose un formalisme destiné à garantir la liberté du consentement des parties ; QUE M. Daniel Y... soutient, en premier lieu, qu'existait entre lui et l'employeur un différend au sujet de son évolution salariale, raison pour laquelle sa seule alternative était la démission ou la signature d'une rupture conventionnelle ; Mais QUE l'existence d'un différend, à le supposer établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue sur le fondement de l'article L. 1237-11 précité ; QUE M. Daniel Y... ne justifie d'aucune menace ou pression, susceptible d'avoir vicié son consentement en l'incitant à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; QU' en second lieu, M. Daniel Y... prétend que la rupture conventionnelle doit être annulée aux motifs que le montant de l'indemnité qu'elle prévoit est bien inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; Mais QU'une telle irrégularité, tenant à la non prise en compte de son ancienneté, laquelle a d'ailleurs été ensuite régularisée, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention dès lors que l'erreur ainsi commise, retenant une :indemnité inférieure à celle à laquelle il pouvait en réalité prétendre, n'était pas de nature, n'ayant pas fait espérer l'intéressé au-delà de ses droits, à vicier le consentement de M. Daniel Y... ;

1- ALORS QUE si la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraine pas en elle-même, l'annulation de la convention, elle fait présumer que le consentement du salarié a été vicié ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité spécifique de rupture stipulée par la convention litigieuse était inférieure à celle prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, ne pouvait, sans constater que l'employeur établissait que le consentement de M. Y... n'avait pas été vicié, refuser d'annuler la convention ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1237-13 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1315 du code civil ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au juge saisi d'une demande en annulation d'une convention de rupture en raison de l'insuffisance de l'indemnité spécifique, de déterminer le montant minimum légal de celle-ci et en cas de montant insuffisant de procéder à une condamnation pécuniaire ; que la cour d'appel, qui tout en constatant que le montant de l'indemnité spécifique stipulé par la convention de rupture était inférieur au minimum légal, n'a pas déterminé celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9 et L. 1237-13 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementRupture conventionnelleDémissionContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10565
Identifiant source
5fd9026f0951999966edcaba
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9026f0951999966edcaba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2017.

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