Code du travail
Article L. 1235-7 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1235-7
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 14-40.031
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue au visa de I'article L. 1235-7 du code du travail, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un licenciement économique pour insuffisance ou absence de PSE, ne méconnait-elle pas les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité garantis notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais
Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/04114
Cour d'appelSUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Sur la forclusion : La demande de Monsieur Patrick X... tend à faire juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il s'ensuit que son action échappe au délai de 12 mois prévu par l'article L 1235-7 du Code du Travail et que sa demande est recevable ; Sur le fond : Monsieur Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de cet article n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Antix, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 à la suite d'une procédure de licenciement collectif ; que contestant la cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925
Cour de cassationétait fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les termes de l'article L.1235-7 du Code du Travail, toute contestation portant sur la régularité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci, à la condition qu'il en ait été fait mention dans la lettre de licenciement ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382
Cour de cassationSi les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.363
Cour de cassation; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de rappel de salaire pour repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du salarié en contestation de la validité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.068
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gemalto PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de forclusion dirigée contre Madame DE Y..., et D'AVOIR en conséquence condamné la société GEMALTO, venant aux droits de la société AXALTO, à lui payer des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.798
Cour de cassationX..., engagé à compter du 9 mai 1977 en qualité d'ouvrier par la société Produits céramiques de Touraine, a été licencié pour motif économique, le 2 janvier 2007 ; que, le 5 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L. 1235-7 du code du travail et de le condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités servies par les organismes sociaux, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.674
Cour de cassationY..., a été licenciée le 6 juin 2006 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2007 d'une contestation de la cause de son licenciement et de la régularité de la procédure suivie ; Attendu que la Clinique vétérinaire du centre, venant aux droits de M. Y..., fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription prévue par l'article L.1235-7 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.1235-7 du code du travail qu'un salarié ne peut plus contester la régularité et le bien fondé de son licenciement pour motif économique au delà d'un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture et ce, que son licenciement ait un caractère individuel ou collectif ; qu'en l'espèce, pour dire que le délai de douze mois ne peut être opposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-72.424
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... des demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription d'une année prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712
Cour de cassation; que la définition des catégories professionnelles servant de base à l'établissement d'un éventuel ordre des licenciements ne met pas en cause les intérêts propres du comité d'établissement, mais exclusivement ceux des salariés concernés ; qu'en retenant que le comité d'établissement était recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il ne permettait pas l'établissement d'un ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de forclusion de l'action du comité d'entreprise de RFI, AUX MOTIFS QUE quant à la forclusion invoquée, il convient pour écarter cette fin de non recevoir de retenir que l'action du CE RFI a pour objet de contester, non pas la régularité de la procédure d'information/consultation au sens précis de l'article L 1235-7 du code du travail, c'est à dire de son déroulement formel, mais la validité du PSE appréciée quant à son contenu ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever ici que ce PSE constitue un document unique, qui a été amélioré progressivement au cours de réunions successives dans la logique même de la procédure d'information/consultation des représentants du personnel, ainsi que le fait explicitement apparaître le dernier état de sa…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-7
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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