Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-40.031

Arrêt du 23 septembre 2014Pourvoi n° 14-40.031

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01732

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La jurisprudence constante de la Cour de cassation, rendue au visa de I'article L. 1235-7 du code du travail, en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un licenciement économique pour insuffisance ou absence de PSE, ne méconnait-elle pas les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité garantis notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 1235-7 du code du travail, claire, intelligible et constante, ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise et n'opère aucune distinction entre salariés et employeurs placés dans une même situation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCLicenciementLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01732
Identifiant source
6079c5829ba5988459c5749b

Poursuivre la recherche