Code du travail

Article L. 1235-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées122
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-7

122 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, ni du plan lui-même ; qu'en considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 27 août 1789, ensemble les articles L. 1235-7-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.242

Cour de cassation

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [B] invoque en l'espèce le principe « à travail égal, salaire égal ». Il compare sa situation à celle de M.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

de votre contrat, à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci. Nous vous informons également que l'action en contestation prévue à l'article L. 1235-7 du code du travail peut être engagée dans les douze mois suivant la première présentation de la présente. L'attestation employeur destinée au Pôle Emploi, votre certificat de travail et, votre solde de tout compte à retourner signé, vous seront adressés par courrier recommandé lors de la rupture de votre contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.506

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de la salariée ne sont pas prescrites et sont donc recevables et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.649

Cour de cassation

portant intérêt au taux légal ; AUX MOTIFS QUE sur la contestation tardive du licenciement, pour la première fois en cause d'appel, M. A... sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 124.999 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement économique prononcé en février 2009 ; que cependant, en application de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable au moment du licenciement, le salarié disposait d'un délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail ; que dès lors, sa demande est irrecevable ; 1° ALORS QUE le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491

Cour de cassation

; aux actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (délai de 5 ans selon les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ou sexuel (délai de 5 ans selon les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail) ; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L. 1235-7 du code du travail) ; aux contestations de la rupture du contrat de travail ou de son motif après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (délai de 12 mois selon l'article L. 1233-67 du code du travail) ; aux contestations de la rupture conventionnelle (délai de 12 mois selon l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail

58

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352

Cour de cassation

Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1./ Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5."; Attendu que l'article L1134-5 du code du travail dispose : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

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