Code du travail

Article L. 1235-7 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées122
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-7

122 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

La société Solocal fait grief à l'arrêt de dire la demande présentée par le salarié recevable et son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

« 1°/ que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'est prescrite et irrecevable la demande du salarié, qui avait préalablement saisi le juge administratif dans le délai d'un an de l'article L. 1235-7 du code du travail, retenant que l'effet interruptif ne peut s'étendre d'une action à une autre, tout en ayant relevé que ces deux actions concernent le même contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L.

46

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. La société Digeq sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action en demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de celle d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.998

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, le jugement a retenu que l'action de Mme [M] était prescrite aux motifs qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 23 mars 2009 et qu'en application des articles L.1233-67 et L.1235-7, il lui appartenait de contester la rupture du contrat de travail dans un délai d'un an, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'il apparaît toutefois que : - le conseil s'est fondé sur la rédaction de l'article L.1233-67 issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui n'était pourtant pas applicable à la cause ; - le conseil s'est également fondé sur l'article L.1235-7 qui dispose que toute contestation portant sur…

48

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360

Cour d'appel

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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