Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.069

Cour de cassation

lequel est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [M] [X] qui, à la date de la rupture de la relation contractuelle, comptait plus de cinq ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment de la rupture de la relation contractuelle, 54 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans, de sa rémunération et du fait que le salarié justifie avoir été privé d'emploi pendant une longue période par la suite, il lui sera alloué la somme de 11.900 euros en réparation de son préjudice ; M.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

rupture (51 ans), de son inscription à Pôle emploi à la suite de la rupture jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi en qualité d'aide à domicile en septembre 2016 pour un salaire inférieur à celui perçu au sein de la SARL BCA, la cour évalue son préjudice pour ce licenciement abusif à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ».

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.468

Cour de cassation

[W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661

Cour de cassation

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la Sagep à payer à Monsieur [O] la somme de 7073 euros bruts à titre de rappel de salaires du 19 mai au 11 juillet 2016 ainsi qu'à la somme de 707,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l'ancienneté du salarié (deux ans), de son âge (cinquante-sept ans) au moment de la rupture, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de lui allouer la somme de 24 475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058

Cour de cassation

son âge (pour être née en 1963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 1985) et de l'effectif de celle-ci (plus de onze salariés), pour fixer le préjudice à 23.000 ?, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que par voie de conséquence, la demande formée par l'employeur en application de l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 11 septembre 2007 et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en réalité, le licenciement est intervenu de fait le 5 octobre 2007 et est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité réparant le préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'âge de M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié, exerçant seul son activité en cuisine, est soumis à la surveillance constante de la caméra qui y est installée, en déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle de l'intéressé et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, ne sont pas opposables au salarié

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347

Cour de cassation

[M] au passif du redressement judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes : 17.316,11 euros net à titre de rappel de salaire (en deniers ou quittance), 5 145,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payes, 3 000 euros à titre d'indemnité compensatice de préavis, 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages-intérêts (art. L. 1235-5 du code du travail), 6 000.00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (art.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

dispositions conventionnelles, cette somme s'entendant brut comme ayant un caractère salarial. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/l1 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

que M. [U], licencié le 25 novembre 2015, avait une ancienneté de « presque six ans », quand son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2010 ne reprenait pas l'ancienneté au titre du précédent contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 2009 pour une année, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1235-5 du code du travail.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.194

Cour de cassation

par Mme [F] du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 2 500 euros, l'appelante n'ayant pu bénéficier de la procédure protectrice applicable ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [F] avait moins de deux ans d'ancienneté ; qu'il sera donc fait application de l'article L.

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