Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

Dans ces conditions, le renouvellement de la période d'essai est irrégulier. Ainsi, le contrat de travail est devenu définitif à l'issue de la première période d'essai de quatre mois, soit à compter du 1er février 2014. La rupture intervenue par lettre du 16 mai 2014 est donc abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans ), de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération (2 749,78 € ), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à M.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 46 ans de M. [Q] au moment de son licenciement, son ancienneté soit plus de 5 ans, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle du salarié, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à Mme [O] [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que ce montant indemnise notamment le préjudice de carrière découlant de la rupture, de sorte que la demande spécifique formée par la salariée à ce titre sera rejetée » (arrêt p.8, p.9 alinéa 1er) .

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

des premiers juges que la cour d' adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et l'indemnité de licenciement ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Colimide emploie moins de onze salariés, M. [Z] a, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, droit à la réparation de son préjudice de perte injustifiée de son emploi résultant de son licenciement abusif, dont il lui appartient de démontrer l'existence et le montant ; qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge de M.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

dès lors que Mme [F] était la seule salariée et l'absence de mention de la priorité de réembauchage dès lors qu'aucun réel emploi n'a été créé et rendu disponible après son départ au sens de l'article L. 1235-13 du code du travail, et que le préjudice en résultant n'est pas démontré. Sur les conséquences du licenciement : En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d'une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

[X] quant au fait qu'il ne l'a pas remplacé. Compte tenu de ces éléments, les actes établis à l'encontre de M. [X] ayant été provoqués par le comportement agressif de M. [A] ne sont pas constitutifs d'une faute grave, ni même d'une faute simple. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [X] avait 54 ans et une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise au moment du licenciement.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

l'employeur ; qu'aussi, la société Akka Ingénierie Process sera condamnée à payer à M. [O] les sommes réclamées par celui-ci de ces chefs, soit 7.368 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 736,80 € au titre des congés payés afférents, 2.456 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société Akka Ingénierie Process, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que M.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait constaté, si le cabinet d'architectes de M. [K] n'employait pas habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Dans la Cour des Grands à payer à M. [W] les seules sommes de 4.000 € à titre de dommages intérêts, de 1.625 € au titre de l'indemnité de préavis, de 162,51 € au titre des congés payés afférents et de 568,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu de sa rémunération (1.625,14 € sur la base d'un taux horaire de 21,43 € bruts et d'un temps partiel à mi-temps partagé avec l'emploi de comédien), il sera accordé à M.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.712

Cour de cassation

; les droits de madame [X] au titre de l'indemnité de licenciement tels qu'évalués par les premiers juges et non spécifiquement contestés dans leur quantum seront confirmés ; l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Madame [X] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; le surplus de la demande sera rejeté ; par ailleurs, l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.338

Cour de cassation

société intimée de la rétrograder disciplinairement - changements de classification et de rémunération -, ce qui lui était précisé dans un courrier du 24 décembre 2013, rétrogradation a` laquelle elle s'est opposée dans une correspondance en réponse du 6 janvier 2014. Il en ressort que son licenciement est manifestement abusif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur. Infirmant le jugement entrepris, la Sas LFP sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D] [V] la somme de 39 500 € a` titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, représentant 12 mois de salaires compte tenu de son âge (53 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (13 années) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt » ; 1.

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