Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 12

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

emplois aient été proposés au salarié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de Monsieur [I]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société RAVE DISTRIBUTION, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

sur le point de savoir si l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne pouvait se cumuler avec l'indemnité accordé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. Cependant le moyen est de pur droit, comme étant né de l'arrêt. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12. Il résulte de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 13.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

elle y était invitée, celui-ci, qui avait pris ses fonctions le 1er mai 2013 et licencié le 5 juin 2014, avait disposé d'un temps suffisant pour prendre la mesure de son poste et les décisions nécessaires à la bonne gestion économique de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. 2° ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs reprochées lui soient imputables ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié ne justifiait pas s'être opposé au paiement des dividendes quand seuls les actionnaires ont qualité pour décider de la distribution des dividendes, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

; qu'il convient de fixer la date d'effet de cette résiliation judiciaire au jour du licenciement notifié au salarié, soit le 3 février 2017 ; que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [C] [T] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière de M.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation du contrat de travail liant M. [G] [U] à la SASP Tours FC aux torts de cette dernière au 25 octobre 2016 ; que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [G] [U] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière de M.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485

Cour de cassation

[C] de solliciter une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de ce licenciement ; Au fond : qu'il est inutile de débattre des conditions de fond du licenciement reposant sur une inaptitude professionnelle dès lors qu'il est acquis qu'à raison de l'irrégularité formelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation des préjudices : que, par application des dispositions combinées des articles L. 1253-3 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

à l'indemnité de licenciement égale à 439,98 euros de sorte que la continuation du jugement, qui a alloué la somme de 439,80 euros, et qui est demandée par le salarié, sera prononcée, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros, par infirmation du jugement, 4 - sur les autres demandes : - la remise des documents de fin de contrat : Le jugement sera confirmé sur ce point, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' Sur les rappels de salaires et congés payés y afférents : Attendu que l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

; qu'il rappelle qu'elle a perçu une indemnisation chômage, qu'elle a commencé une activité en tant qu'auto-entrepreneur et qu'elle a retrouvé un emploi depuis le 27 janvier 2012 au titre duquel elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 3 334 euros à laquelle il convient d'ajouter les revenus de son activité d'auto-entrepreneur ; que l'article L. 1235-5 du code du travail, applicable au litige dès lors que M. [Q] emploie moins de onze salariés, dispose qu'en cas de licenciement abusif dans une entreprise employant moins de onze salariés, le salarié licencié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au moment de son licenciement par M.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; / qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

1235-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Gimar comptait moins de 10 salariés comme l'a constaté la cour d'appel et comme en justifiait l'employeur ; qu'en ordonnant cependant le remboursement par la société Gimar & Cie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H], la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5.

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