Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 218
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

elle y était invitée, celui-ci, qui avait pris ses fonctions le 1er mai 2013 et licencié le 5 juin 2014, avait disposé d'un temps suffisant pour prendre la mesure de son poste et les décisions nécessaires à la bonne gestion économique de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. 2° ALORS QUE l'insuffisance professionnelle du salarié suppose que les erreurs reprochées lui soient imputables ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié ne justifiait pas s'être opposé au paiement des dividendes quand seuls les actionnaires ont qualité pour décider de la distribution des dividendes, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

; qu'il convient de fixer la date d'effet de cette résiliation judiciaire au jour du licenciement notifié au salarié, soit le 3 février 2017 ; que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [C] [T] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière de M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la résiliation du contrat de travail liant M. [G] [U] à la SASP Tours FC aux torts de cette dernière au 25 octobre 2016 ; que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [G] [U] comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière de M.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485

Cour de cassation

[C] de solliciter une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de ce licenciement ; Au fond : qu'il est inutile de débattre des conditions de fond du licenciement reposant sur une inaptitude professionnelle dès lors qu'il est acquis qu'à raison de l'irrégularité formelle le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation des préjudices : que, par application des dispositions combinées des articles L. 1253-3 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

à l'indemnité de licenciement égale à 439,98 euros de sorte que la continuation du jugement, qui a alloué la somme de 439,80 euros, et qui est demandée par le salarié, sera prononcée, - à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail en fonction du préjudice subi en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. En l'absence de justificatifs de la situation de la salariée postérieurement à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros, par infirmation du jugement, 4 - sur les autres demandes : - la remise des documents de fin de contrat : Le jugement sera confirmé sur ce point, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' Sur les rappels de salaires et congés payés y afférents : Attendu que l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

; qu'il rappelle qu'elle a perçu une indemnisation chômage, qu'elle a commencé une activité en tant qu'auto-entrepreneur et qu'elle a retrouvé un emploi depuis le 27 janvier 2012 au titre duquel elle perçoit une rémunération mensuelle brute de 3 334 euros à laquelle il convient d'ajouter les revenus de son activité d'auto-entrepreneur ; que l'article L. 1235-5 du code du travail, applicable au litige dès lors que M. [Q] emploie moins de onze salariés, dispose qu'en cas de licenciement abusif dans une entreprise employant moins de onze salariés, le salarié licencié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au moment de son licenciement par M.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; / qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

1235-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Gimar comptait moins de 10 salariés comme l'a constaté la cour d'appel et comme en justifiait l'employeur ; qu'en ordonnant cependant le remboursement par la société Gimar & Cie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H], la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

qu'il sera en conséquence ordonné la restitution des sommes versées par la société Altran Technologies [au salarié] en exécution de ce plan, déduction faite de la créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté inférieure à deux ans, QU' aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

qu'il sera en conséquence ordonné la restitution des sommes versées par la société Altran Technologies [au salarié] en exécution de ce plan, déduction faite de la créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS, pour les salariés d'une ancienneté inférieure à deux ans, QU' aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.