Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-14.151
Cour de cassation; - Dans le dispositif : Remplacer « condamne M. [I] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : 12 479,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 juin 2013 au 6 juin 2016, outre 1 247,97 euros pour les congés payés y afférents, 693,32 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre 69,33 euros pour les congés payés y afférents, 2 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 485,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement » par « condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107
Cour de cassation; que le licenciement dont elle a fait l'objet est donc, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la lettre de rupture, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 4 904,38 euros, outre 490,43 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ; qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939
Cour de cassationdommages intérêts la somme de 45.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L. 1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.712
Cour de cassationLe 2 mai 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes, notamment, au titre de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198
Cour de cassation3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut évaluer forfaitairement le préjudice alloué à la victime ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence d'éléments spécifiques mis en avant au titre du préjudice subi, il convenait d'arrêter à la somme de 50.000 euros le préjudice de Madame [H] résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de ce préjudice, a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503
Cour de cassation[O] réclame une somme de 87.666,72 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu'il a perçu une allocation de retour à l'emploi bien inférieure à son salaire de base et qu'il a ensuite fait l'objet d'un placement d'office à la retraite sans en avoir le choix ; que les parties s'accordent sur le fait que la société DSN occupait moins de 11 salariés, de sorte que le régime d'indemnisation de M. [O] relevait de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en fonction du préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712
Cour de cassation; qu'en outre, le code du travail ne fixe aucun délai impératif à l'entreprise pour mettre en oeuvre une proposition ; qu'une proposition formulée au retour effectif du salarié répond aux exigences légales ; que ce moyen n'est pas opérant ; qu'en ce qui concerne le poste de travail proposé à monsieur [P], directeur financier international, il convient de vérifier sa compatibilité avec l'importance de ses précédentes fonctions, comme le stipule l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.350
Cour de cassationl'entreprise emploie habituellement plus de onze salariés; qu'en allouant à la salariée une indemnité pour licenciement irrégulier alors qu'elle constatait que la salarié bénéficiait de plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et sans préciser si l'entreprise employait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.322
Cour de cassation[C] de la gérance de la société EED, alors que l'employeur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de cette société, considérait que cette gérance n'était pas compatible avec le contrat de travail de l'intéressé. Le licenciement de M. [C] est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [C] avait 42 ans et une ancienneté de presque 13 ans dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033
Cour de cassationemplois aient été proposés au salarié. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de Monsieur [I]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, ce qui est le cas de la société RAVE DISTRIBUTION, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859
Cour de cassationsur le point de savoir si l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne pouvait se cumuler avec l'indemnité accordé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. Cependant le moyen est de pur droit, comme étant né de l'arrêt. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 12. Il résulte de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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