Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées1 220
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.019

Cour de cassation

que M. [U], licencié le 25 novembre 2015, avait une ancienneté de « presque six ans », quand son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2010 ne reprenait pas l'ancienneté au titre du précédent contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 2009 pour une année, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 et L. 1235-5 du code du travail.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.194

Cour de cassation

par Mme [F] du chef du non-respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 2 500 euros, l'appelante n'ayant pu bénéficier de la procédure protectrice applicable ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [F] avait moins de deux ans d'ancienneté ; qu'il sera donc fait application de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

faute grave, valaient avertissement et ne pouvaient plus justifier le licenciement (Cassation Sociale du 7 mars 2012). Qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement de Madame [H] est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : attendu que l'article L. 1235-5 du code du travail précise que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

constatations, violant ainsi les articles R. 4412-94 et R. 4412-96 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aprotect à payer à M. [L] une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail ; aux motifs que « en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

; qu'en lui allouant cependant une somme de 21 000 euros « au regard des circonstances de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un autre emploi (11 mois de chômage) », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un préjudice distinct de celui déjà réparé, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Menkikoa à payer à M. [F] une somme de 15.986,96 euros à titre de remboursement des frais kilométriques, ainsi qu'à des dommages et intérêts du chef de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « hormis les hypothèses visées par l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une certaine somme sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, après avoir constaté que l'ancienneté du salarié, qui remontait au 10 novembre 2014, était inférieure à cinq mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

[C] la somme de 14190,98 euros (soit 24769,76 euros moins 10578,78 euros). Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société [Personne physico-morale 1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et au regard de l'ancienneté de M. [C], soit plus de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 59 ans et de son salaire brut mensuel, M. [C] ayant été contraint, au regard des relations difficiles avec son entreprise dont celle est à l'origine, de prendre sa retraite. » ; 1.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

indemnité compensatrice de préavis de 391,60 € calculée en somme brute et non en somme nette, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, les congés payés afférents étant inclus. L'indemnité de licenciement doit aussi être calculée sur la même ancienneté : 391,60 € : 5 + 391,60 X 4,5: 12 = 225,17 euros. Selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que les trente salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, de condamner la société Eduservices à verser à chacun des trente salariés défendeurs au pourvoi des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

critiquées par l'employeur. Aussi, l'association SEPR sera condamnée à payer à M. [Y] les sommes considérées, soit : 7.793,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 779,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 13.855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [Y] ne peut être inférieur à six mois de salaire. M. [Y] était toujours demandeur d'emploi en août 2018. Il avait perçu une allocation de retour à l'emploi mensuelle brute de 1.450 euros pendant presque deux ans à cette date, ayant été en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2013 et ayant travaillé pendant d'autres périodes.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.314

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant que Mme M... ne démontrait pas l'existence de son préjudice et ne produisait que peu d'éléments sur sa situation familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. 5.

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