Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

faute grave, valaient avertissement et ne pouvaient plus justifier le licenciement (Cassation Sociale du 7 mars 2012). Qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement de Madame [H] est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : attendu que l'article L. 1235-5 du code du travail précise que : « Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

constatations, violant ainsi les articles R. 4412-94 et R. 4412-96 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aprotect à payer à M. [L] une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 1235-5 du code du travail ; aux motifs que « en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

; qu'en lui allouant cependant une somme de 21 000 euros « au regard des circonstances de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un autre emploi (11 mois de chômage) », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un préjudice distinct de celui déjà réparé, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Menkikoa à payer à M. [F] une somme de 15.986,96 euros à titre de remboursement des frais kilométriques, ainsi qu'à des dommages et intérêts du chef de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « hormis les hypothèses visées par l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-13.936

Cour de cassation

'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une certaine somme sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, après avoir constaté que l'ancienneté du salarié, qui remontait au 10 novembre 2014, était inférieure à cinq mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.537

Cour de cassation

[C] la somme de 14190,98 euros (soit 24769,76 euros moins 10578,78 euros). Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La société [Personne physico-morale 1] est condamnée à payer à M. [C] la somme de 41 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce et au regard de l'ancienneté de M. [C], soit plus de 42 ans, de son âge à la date du licenciement soit 59 ans et de son salaire brut mensuel, M. [C] ayant été contraint, au regard des relations difficiles avec son entreprise dont celle est à l'origine, de prendre sa retraite. » ; 1.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt, qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation de la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que pour trancher le point de savoir si l'indemnisation d'un tel licenciement relève des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ou de celles de l'article L. 1235-3 du même code, il appartient au juge de rechercher concrètement, sans faire peser la charge de la preuve sur le salarié, si l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser à l'exposante une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sur le fondement de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.075

Cour de cassation

indemnité compensatrice de préavis de 391,60 € calculée en somme brute et non en somme nette, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, les congés payés afférents étant inclus. L'indemnité de licenciement doit aussi être calculée sur la même ancienneté : 391,60 € : 5 + 391,60 X 4,5: 12 = 225,17 euros. Selon les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté, opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-10.232

Cour de cassation

La société Eduservices fait grief à l'arrêt de dire que les trente salariés défendeurs au pourvoi étaient dans une situation de coemploi avec la société SRAES, désormais en liquidation judiciaire, et la société Eduservices, de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, de condamner la société Eduservices à verser à chacun des trente salariés défendeurs au pourvoi des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 ou de l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

critiquées par l'employeur. Aussi, l'association SEPR sera condamnée à payer à M. [Y] les sommes considérées, soit : 7.793,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 779,39 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 13.855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement. En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [Y] ne peut être inférieur à six mois de salaire. M. [Y] était toujours demandeur d'emploi en août 2018. Il avait perçu une allocation de retour à l'emploi mensuelle brute de 1.450 euros pendant presque deux ans à cette date, ayant été en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2013 et ayant travaillé pendant d'autres périodes.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.314

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en retenant que Mme M... ne démontrait pas l'existence de son préjudice et ne produisait que peu d'éléments sur sa situation familiale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. 5.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-16.566

Cour de cassation

ayant même été employé également comme conducteur de bus -. La demande de requalification du contrat à temps complet doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef » ; Et aux motifs également que : « S'agissant d'un licenciement opéré par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, par application de l'article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.628

Cour de cassation

le contrat de travail, l'employeur a manifesté de manière irrévocable sa volonté de rompre le contrat. Il en résulte que Mme V... a fait l'objet d'un licenciement oral lequel s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Sur l'indemnité pour licenciement abusif : Selon l'article L1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme V..., diplômée d'ingénierie civile, avait un an et neuf mois d'ancienneté lors de la rupture abusive de son contrat de travail. Elle percevait un salaire brut mensuel de 3203 euros. Son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 6000 euros.

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